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2307643 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Refusal to Compel Issuance of Residence Permit Application Receipt

Numéro de cause 2307643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national requested an emergency order under administrative justice code article L. 521-3 to compel the prefect to issue a receipt for her residence permit application, arguing that the excessive delay maintained her irregular status and infringed upon her dignity and rights, while the prefect contended that the silence exceeding four months on the application implicitly constituted a rejection. The court rejected the emergency request because the relief sought—issuance of a receipt—would obstruct the execution of the implicitly rejected underlying administrative decision, and it also rejected the claim for legal costs against the State as the State was not the losing party in this summary proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Refusal to Compel Issuance of Residence Permit Application Receipt: 521-3 to compel the prefect to issue a receipt for her residence permit application, arguing that the excessive delay maintained her irregular status and infringed upon her dignity and rights, while the prefect contended that the silence exceeding four months on the application implicitly constituted a rejection. The court rejected the emergency request because the relief sought—issuance of a receipt—would obstruct the execution of the implicitly rejected underlying administrative decision, and it also rejected the claim for legal costs against the State as the State was not the losing party in this summary proceeding.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère positions administratives statut juridique état requérant état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the dispositive ruling rejecting the main claim.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the petitioner for the main relief sought, which the court ultimately rejected based on its application.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs/legal fees.

37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs/legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Grün, avocate, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de dire que l'ordonnance sera exécutoire dès son prononcé ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- l'urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à lui délivrer le récépissé qu'elle demande, ce qui la maintien en situation irrégulière ;

- la dignité humaine est en cause ;

- elle n'est pas en mesure d'exercer son droit d'aller et venir ;

- elle est victime d'une discrimination ;

- le service public dysfonctionne ;

- la mesure est utile et ne heurte aucune décision administrative.

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la demande de titre de séjour a été implicitement rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Au cours de l'audience publique du 15 décembre 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. A a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Il résulte de l'instruction que Mme B, de nationalité togolaise, a, en dernier lieu le 18 avril 2023, demandé au préfet de la Moselle de l'admettre au séjour. Elle conclut par la présente requête à ce que le préfet lui délivre un récépissé de cette demande. Toutefois le préfet fait valoir que le silence gardé durant plus de quatre mois face à la demande de titre de séjour a fait naitre une décision implicite de rejet de celle-ci. Il s'ensuit que les conclusions présentées pour la requérante, qui tendent à faire obstacle à l'exécution de cette décision, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

3. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme B dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 9 janvier 2024.

Le juge des référés,

X. A,

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

A. Slovencik