Legislator Jurisprudence & Législation
2307643 Généré par l'IA

Foreign National v. Administrative Authorities (Residence Permit Delay)

Numéro de cause 2307643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, married to a French citizen, sought an emergency order compelling administrative authorities to rule on his residence permit application, submitted in April 2022, or alternatively, to issue a receipt authorizing work, arguing the administrative silence constituted an undue delay. The court rejected the application, reasoning that under relevant regulations, the administration's silence for more than four months on the residence permit request resulted in an implicit decision of rejection, meaning the requested orders to compel a decision or issue a receipt would effectively obstruct the execution of this existing implicit rejection, which is impermissible under the standard for ordering provisional measures in an emergency proceeding.

Regeste Legislator

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article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. Administrative Authorities (Residence Permit Delay): The court rejected the application, reasoning that under relevant regulations, the administration's silence for more than four months on the residence permit request resulted in an implicit decision of rejection, meaning the requested orders to compel a decision or issue a receipt would effectively obstruct the execution of this existing implicit rejection, which is impermissible under the standard for ordering provisional measures in an emergency proceeding.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère demande d'asile tardive mesure d'éloignement en droit des étrangers mesures provisoires demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (implicitly in Article 1) as the basis for rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne et au sous-préfet de Nogent-sur-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne et au sous-préfet de Nogent-sur-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail dans un délai de 3 jours ouvrés sur le fondement de l'article R. 431-12 du CESEDA ;

3°) en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ;

4°) en application de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, d'informer sans délai la requérante de la date et de l'heure de l'audience publique ;

6°) de mettre à la charge de l'État (Préfète du Val-de-Marne) une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant albanais, né le 23 janvier 1994, est entré en France le 9 octobre 2019. Il s'est marié le 12 mars 2022 à Ormesson-sur-Marne avec une ressortissante française. Il a alors adressé une demande de titre de séjour en sa qualité de conjoint C par voie postale à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne le 4 avril 2022, que celle-ci a réceptionné le 6 avril 2022. Il a reçu plusieurs demandes de pièces complémentaires les 23 mai 2022, 17 octobre 2022, 2 janvier 2023, 7 avril 2023. Courant avril 2023, la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne renvoyait son dossier de demande de titre à son conseil en joignant un document précisant que les demandes de titre séjour " vie privée famille C " se faisaient en ligne depuis le 19 avril 2023. Par sa requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous en vue de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou du moins un récépissé de sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3 précité, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que la demande de titre de séjour de M. B a été réceptionné par la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne le 6 avril 2022. Or il résulte des dispositions, citées au point 4, des articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code, qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B est née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'administration a par ailleurs manifesté l'intention de poursuivre l'instruction du dossier, à laquelle elle n'était pas tenue. Dans ces conditions, le requérant demande au juge des référés d'ordonner des mesures de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision de refus précitée.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée, en ce compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 27 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé : J-Ch. GRACIA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,