State Liability for Failure to Rehouse Priority Claimant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal addressed a claim against the State for damages resulting from the failure to rehouse an individual recognized as a priority case by a mediation commission. The court affirmed that the State's lack of action after the six-month statutory deadline following the commission's decision engages its liability for the resulting disruptions to the claimant's living conditions, including moral prejudice. However, the court rejected the claim made on behalf of the claimant's minor child because the priority recognition was issued for the adult claimant only. Consequently, the State was ordered to pay the adult claimant €800 to compensate for the sustained prejudice due to her ongoing homelessness, while dismissing the remainder of her claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Rehouse Priority Claimant: The court affirmed that the State's lack of action after the six-month statutory deadline following the commission's decision engages its liability for the resulting disruptions to the claimant's living conditions, including moral prejudice. However, the court rejected the claim made on behalf of the claimant's minor child because the priority recognition was issued for the adult claimant only. Consequently, the State was ordered to pay the adult claimant €800 to compensate for the sustained prejudice due to her ongoing homelessness, while dismissing the remainder of her claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order condemning the State to pay a sum to Ms. D.
This article rejects the remaining claims in the request.
This article was used by the President of the Tribunal to designate the rapporteur.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme E D, agissant en son nom personnel et au nom de son enfant mineur, représentée par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 25 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de condamner l'État à lui verser, en tant que représentante légale de son enfant mineure A B, une somme de 25 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis par elle du fait de son absence de relogement.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme C a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Partouche-Kohana, avocate de Mme D, qui reprend ses précédentes écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 6 octobre 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement / hébergée chez un particulier. Cette décision vaut pour une personne. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme D un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 6 avril 2023 à l'égard de Mme D. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions présentées par Mme D au nom de son enfant mineur doivent être rejetées.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l'instruction que Mme D est toujours dépourvue de logement, elle est sans domicile fixe et est quelquefois prise en charge par le Samu social de Paris, elle perçoit par ailleurs l'allocation pour adulte handicapée. Compte tenu de ces conditions de logement, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme D dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 800 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme D une somme de 800 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La magistrate désignée,
A. C
La greffière,
S. Rahmouni
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/4-1