Legislator Jurisprudence & Législation
2307639 Généré par l'IA

Dismissal of Stay Request for Expulsion Based on Criminal Conduct

Numéro de cause 2307639
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of an expulsion order, issued against an individual based on repeated drug offenses, weapons possession, and violent crimes, was dismissed by the administrative judge on the grounds that none of the serious doubts raised regarding the decision's legality—including claims of insufficient motivation due to lack of formal notification of the expulsion commission's opinion and infringement of private and family life—were established in the state of the investigation to warrant a stay under the urgency provision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Dismissal of Stay Request for Expulsion Based on Criminal Conduct: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

Mots-clés

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expulsion pénale suspension de l'instruction défaut d'urgence congé en période d'essai notification de la décision état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the summary proceedings, which ultimately resulted in the rejection of the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Although the request for costs under this article was made, the dispositive (the orders) does not explicitly rule on it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 31 août 2023, M. A B, représenté par Me Teysseyré, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 mai 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a expulsé du territoire ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Teysseyré au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé dès lors que la teneur de l'avis de la commission d'expulsion n'est pas indiquée ;

- si l'avis de la commission d'expulsion lui a été indiqué à l'oral, l'avis ne lui a pas été notifié ;

- sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est entré en France à l'âge de 14 ans et y a séjourné régulièrement depuis lors, et que l'ensemble de sa famille réside régulièrement en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2304981 tendant à l'annulation de la décision en litige.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 5 septembre 2023 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Atger, substituant Me Teysseyré, représentant M. B qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il a fait valoir en outre que l'avis de la commission d'expulsion ne lui avait pas été exposé oralement.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 16 mai 2023 le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire M. B au motif qu'il s'était rendu coupable à plusieurs reprises d'infractions à la législation sur les stupéfiants, de détention non autorisée d'arme, de vol avec violence et de violence. M. B demande la suspension de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Aux termes de l'article L. 632-1 du même code : " L'expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : 1° L'étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative () ". Aux termes de l'article L. 632-2 du même code : " La convocation mentionnée au 2° de l'article L. 632-1 est remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l'intéressé a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète. () Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l'ordre de la séance. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer est immédiatement exécuté. Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité administrative compétente pour statuer. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé () ".

4. En l'état de l'instruction aucun des moyens soulevés n'est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le juge des référés,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef ;

La greffière,