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2307635 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. Minister: Manifestly Unfounded Rejection Upheld

Numéro de cause 2307635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual maintained in an airport waiting zone sought annulment of the Minister's decision rejecting their asylum application, alleging breaches of confidentiality, error of law in exceeding a "manifestly unfounded" review, manifest error of assessment regarding vulnerability, and violations of non-refoulement principles. The court reasoned that the Minister's access to prior information did not violate confidentiality, and the review correctly adhered to the standard of determining if the request was manifestly unfounded, as the prior asylum application had already been rejected. Given the applicant's stated reason for seeking asylum—avoiding military service, coupled with prior rejections and a lack of credible claims of persecution—the court concluded the Minister lawfully deemed the application manifestly unfounded and upheld the refusal of entry.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker v. Minister: Manifestly Unfounded Rejection Upheld: The court reasoned that the Minister's access to prior information did not violate confidentiality, and the review correctly adhered to the standard of determining if the request was manifestly unfounded, as the prior asylum application had already been rejected. Given the applicant's stated reason for seeking asylum—avoiding military service, coupled with prior rejections and a lack of credible claims of persecution—the court concluded the Minister lawfully deemed the application manifestly unfounded and upheld the refusal of entry.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile persécution appréciation manifestement inexacte décision motivée révocation de la qualité de réfugié non-refoulement

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
Cited in the claimant's request (point 3 of the requests) regarding the award of costs, which is implicitly rejected when the claim is rejected.
article R. 776-15 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il ressort toutefois des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the claimant's request (point 3 of the requests) regarding the award of costs, which is implicitly rejected when the claim is rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to justify the Minister's decision to reject the asylum application as manifestly unfounded, which forms the basis of the final order rejecting the claim.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the claimant's request (point 3 of the requests) regarding the award of costs, which is implicitly rejected when the claim is rejected.

article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the claimant's request (point 3 of the requests) regarding the award of costs, which is implicitly rejected when the claim is rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. A C, maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l'intérieur ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité du requérant ;

- la décision fixant le pays de destination viole le principe de non refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article

R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- les observations orales de Me Djebri, représentant M. C, assisté de M. B, interprète en langue turque,

- et les observations orales de Me Hafdi, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. C, ressortissant turc né le 13 octobre 1999, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, si la confidentialité des éléments d'information détenus par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d'asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d'asile aient accès à ces informations. Ainsi, et dans la mesure où le ministre chargé de l'immigration est l'autorité compétente pour décider de refuser l'admission sur le territoire français au titre de l'asile, la circonstance que le ministre de l'intérieur ait eu connaissance du compte-rendu de l'entretien réalisé entre l'agent de l'OFPRA et le demandeur d'asile ne porte pas atteinte au principe précité. En outre, lorsque le ministre de l'intérieur notifie sa décision à l'intéressé par l'intermédiaire d'agents de police et du ministère, il ne méconnaît pas non plus ce principe. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité de la demande d'asile doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " et de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ". Aux termes de l'article R. 351-1 du même code : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande () ".

4. M. C soutient que l'autorité administrative aurait commis une erreur de droit en ne se limitant pas à examiner le caractère manifestement infondé de sa demande d'asile et se serait livrée à un examen au fond de sa demande pour procéder à la détermination du statut de réfugié. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C a été entendu par un officier de protection de l'OFPRA, lequel a émis un avis de non admission. Il ne ressort pas davantage du procès-verbal de cet entretien et de l'avis émis par le représentant de l'Office qu'il soit allé au-delà de l'appréciation du caractère manifestement infondé de la demande d'asile. Le ministre de l'intérieur s'est quant à lui borné à relever le caractère manifestement infondé de la demande d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut donc qu'être écarté.

5. En dernier lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que le requérant, de nationalité turque, soutient qu'il a fui son pays pour ne pas effectuer son service militaire. Toutefois, d'une part, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA le 28 décembre 2020, confirmée par une décision du 21 décembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. D'autre part, l'intéressé réitère son refus d'effectuer son service militaire et ne fait état d'aucune persécution ou de menace de persécution pour ce motif, indiquant même avoir obtenu un report de la part des autorités. Par ailleurs, ses déclarations peu spontanées et générales ne font pas ressortir une quelconque objection de conscience. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. C au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et ne s'est pas livré à un examen au fond de la demande, a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. C l'entrée en France au titre de l'asile.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Lu en audience publique le 6 avril 2023.

Le magistrat désigné,Le greffier,

D. HEMERY R. DRAI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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