Legislator Jurisprudence & Législation
2307634 Généré par l'IA

Applicant v. Reception Authority (Material Reception Conditions Annulment)

Numéro de cause 2307634
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the administrative decision terminating her entitlement to material reception conditions, arguing defects in motivation, lack of procedural guarantees, and an erroneous assessment of her vulnerability. The court found that the termination, based on the applicant not respecting obligations related to asylum authorities, should be legally substituted with a refusal based on the applicant's rejection of a subsequent housing offer, which falls under the provisions for refusing initial reception conditions rather than terminating ongoing ones. Furthermore, considering the applicant's age, isolation, illiteracy, and poor health, the court determined that refusing the entirety of the material reception conditions constituted an error in assessing her vulnerability under the relevant articles, leading to the annulment of the decision and an order for the agency to grant reception conditions retroactively to the date of the asylum application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Reception Authority (Material Reception Conditions Annulment): The court found that the termination, based on the applicant not respecting obligations related to asylum authorities, should be legally substituted with a refusal based on the applicant's rejection of a subsequent housing offer, which falls under the provisions for refusing initial reception conditions rather than terminating ongoing ones. Furthermore, considering the applicant's age, isolation, illiteracy, and poor health, the court determined that refusing the entirety of the material reception conditions constituted an error in assessing her vulnerability under the relevant articles, leading to the annulment of the decision and an order for the agency to grant reception conditions retroactively to the date of the asylum application.

Mots-clés

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annulation du congé conditions d'accueil décisions incidentes demande adressée à l'autorité erreur administrative erreur manifeste

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Atger au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne pouvait être fondée sur les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 911-1 du code de justice administrative
La présente décision, en application des dispositions des articles L. 911-1 du code de justice administrative et L.
Article 1er
The court ordered the annulment of the decision based on this article, which is the primary operative order.
Article L. 911-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning leading to the order to grant the CMA, implying its use for the injunctive measure.
Article 2
The court ordered the Director General to propose the benefit of material reception conditions based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the annulment of the decision based on this article, which is the primary operative order.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning leading to the order to grant the CMA, implying its use for the injunctive measure.

Article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning leading to the order to grant the CMA, implying its use for the injunctive measure.

Article 2

The court ordered the Director General to propose the benefit of material reception conditions based on this article.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was used to base the order for the reimbursement of legal fees to the lawyer.

Article 3

The court ordered the reimbursement of part of the lawyer's fees based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, Mme C A B, représentée par Me Atger, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Atger au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas bénéficié d'un entretien afin d'évaluer sa vulnérabilité par un agent ayant reçu une formation spécifique ;

- elle n'a pas été informée de ce qu'il pouvait être mis fin aux conditions matérielles d'accueil pouvait lui être refusé, ni des conditions et modalités ;

- elle n'a, par suite, pas été mise à même de présenter des observations ;

- elle n'a pas été assistée par un interprète lors de la remise de l'offre de prise en charge ou lors de la proposition d'hébergement, dont elle n'a pas copie ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne pouvait être fondée sur les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation de sa vulnérabilité et des motifs pour lesquels elle ne souhaite pas quitter Marseille.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration sollicite le rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Un mémoire, présenté par Mme A B, enregistré le 8 janvier 2024 postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau,

- les conclusions de Mme Dyèvre, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision stéréotypée du 11 mai 2023, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles de Mme A B au motif que celle-ci n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Mme A B demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". L'article L. 552-8 du même code dispose que : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. /Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ". L'article L. 552-9 du même code précise que " Les décisions d'admission dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". L'article L. 551-16, pour sa part, prévoit que : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ".

3. D'une part, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

4. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indique la décision en litige, il n'a pas été mis fin aux conditions matérielles d'accueil de Mme A B au motif qu'elle n'aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne comptant pas parmi ces autorités, mais au motif qu'elle avait refusé une proposition d'hébergement. Les conditions posées au point 3 étant remplies, il y a lieu de substituer ce dernier motif à celui initialement opposé par la décision en litige.

5. D'autre part, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 2 que dans le cas où les conditions matérielles d'accueil initialement proposées au demandeur d'asile ne comportent pas encore la désignation d'un lieu d'hébergement, dont l'attribution résulte d'une procédure et d'une décision particulières, le refus par le demandeur d'asile de la proposition d'hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d'accueil entrant dans le champ d'application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non comme un motif justifiant qu'il soit mis fin à ces conditions relevant de l'article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été proposées.

6. Il résulte de ce qui précède que la décision en litige aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement de l'article L. 551-15, sans que l'intéressée soit privée des garanties dont est assortie l'application de ce texte.

7. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature () ".

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, de nationalité afghane, a rejoint son fils en France et réside chez lui. Elle était âgée de 69 ans à la date de la décision en litige, et sa situation d'isolement, d'illettrisme et son état de santé très dégradé la rend dépendante de son fils résidant à Marseille. Dans les conditions particulières de l'espèce, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a méconnu les dispositions précitées et commis une erreur d'appréciation de la vulnérabilité de Mme A B en lui refusant la totalité du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision du 11 mai 2023.

9. La présente décision, en application des dispositions des articles L. 911-1 du code de justice administrative et L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique que l'Office français de l'immigration et de l'intégration propose le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A B à compter du 11 janvier 2023, date de l'enregistrement de sa demande d'asile. Par suite, il y a lieu d'y enjoindre le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

10. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 4 août 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Atger, avocate de Mme A B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 800 euros à Me Atger au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 11 mai 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de proposer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 11 janvier 2023 à Mme A B, ce dans un délai d'un mois.

Article 3 : Sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 800 euros à Me Lucie Atger, avocate de Mme A B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à Me Lucie Atger et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gonneau, président,

M. Peyrot, premier conseiller,

Mme Delzangles, première conseillère.

Rendu public par mis à disposition au greffe le 1er février 2024.

Le président - rapporteur,

signé

P-Y. GonneauL'assesseur le plus ancien,

signé

P. Peyrot

La greffière,

signé

A. Martinez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,