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2307630 Généré par l'IA

Benefits Recipient vs. Welfare Authority: Damages Claim After Benefit Reinstatement

Numéro de cause 2307630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A recipient of social welfare benefits sought the annulment of a fifty percent reduction in benefits imposed for failing to sign a reciprocal commitment agreement and requested compensation for damages. The administrative tribunal found the annulment claim moot because the benefits had been reinstated retroactive to the date of the initial reduction, following a review by the departmental authority. However, the court deemed the claim for damages inadmissible because the claimant had not first submitted an administrative request for indemnification to the authority, thus rejecting the remainder of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative; Benefits Recipient vs. Welfare Authority: Damages Claim After Benefit Reinstatement: Monsieur A est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Considérant qu'il n'avait pas signé dans les délais impartis un contrat d'engagement réciproque, M. A a fait l'objet, par décision du 17 mai 2023, d'une mesure de réduction de 50% de son allocation. L'intéressé était également informé que s'il n'engageait aucune démarche pour régulariser sa situation, ses droits seraient clos dans un délai de deux mois. Il a formé un recours administratif préalable notifié le 27 juillet 2023. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la sanction citée plus haut, et par suite, le remboursement des sommes retenues.

Mots-clés

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bénéficiaire de prestations rétablissement des prestations d'invalidité suppression de l'aide sociale litige d'assurances sociales réduction de prestations renaissance du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 11 août 2023, 28 août 2023 et

20 septembre 2023, M. D A, demande au tribunal

1°) d'annuler la décision prise sur recours administratif préalable par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active à hauteur de 50% prononcée le 17 mai 2023 ;

2°) de l'indemniser des préjudices subis.

Il soutient que :

- la décision attaquée est illégale ;

- il ne comprend pas la sanction dont il est l'objet ;

- il a respecté les rendez-vous fixés ;

- il est endetté et connaît une situation financière difficile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer et à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires.

Il fait valoir que :

- après réexamen de la situation de M. A, il a pris une décision par laquelle il a procédé au versement des sommes retenues à la suite de la décision du 17 mai 2023,

- M. A n'a pas présenté de demande indemnitaire, de sorte que le contentieux n'est pas lié.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Ont été entendus à l'audience :

- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,

- les observations de Mme B et Mme C, représentant le département des Bouches-du-Rhône.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.

Considérant ce qui suit :

1. Monsieur A est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Considérant qu'il n'avait pas signé dans les délais impartis un contrat d'engagement réciproque, M. A a fait l'objet, par décision du 17 mai 2023, d'une mesure de réduction de 50% de son allocation. L'intéressé était également informé que s'il n'engageait aucune démarche pour régulariser sa situation, ses droits seraient clos dans un délai de deux mois. Il a formé un recours administratif préalable notifié le 27 juillet 2023. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la sanction citée plus haut, et par suite, le remboursement des sommes retenues.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Il résulte d'une attestation de paiement de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 28 février 2025 que les droits de M. A au revenu de solidarité active ont été rétablis à compter du 1er juin 2023, et qu'il a bénéficié d'un rappel de ses droits sur la période de juin à août 2023. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Si M. A sollicite l'indemnisation de ses préjudices, ces conclusions sont irrecevables en l'absence d'une demande indemnitaire préalablement formée devant l'administration. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le département des Bouches-du-Rhône doit être accueillie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est rejetée.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par

M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au département des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.

La magistrate désignée,

signé

S. CASELLESLa greffière,

signé

MF. BONCET

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°2307630