Legislator Jurisprudence & Législation
2307630 Généré par l'IA

Non-National v. Prefect Regarding Expedited Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2307630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A non-national residing in the territory since 2018 requested an expedited order to compel the prefect to schedule an appointment for the submission of an exceptional residence permit application, citing the inability to secure a booking online, which he claimed infringed upon his right to work and left him in precarious status. The administrative court rejected the request because, while acknowledging that administrative dysfunctions in appointment scheduling can warrant judicial intervention under emergency proceedings, the applicant failed to demonstrate specific circumstances demonstrating an urgency justifying the immediate review of his status over that of others in similar situations, thereby failing to meet the statutory condition of urgency required for issuing an order under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Non-National v. Prefect Regarding Expedited Residence Permit Appointment: The administrative court rejected the request because, while acknowledging that administrative dysfunctions in appointment scheduling can warrant judicial intervention under emergency proceedings, the applicant failed to demonstrate specific circumstances demonstrating an urgency justifying the immediate review of his status over that of others in similar situations, thereby failing to meet the statutory condition of urgency required for issuing an order under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives requête en nomination circonstances exceptionnelles urgence avérée demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's request, which was fundamentally based on the substantive procedural provision cited below.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the basis for the applicant's request for urgent relief (injunction), which the court ultimately found the applicant did not meet the criteria for, leading to the rejection of the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant in relation to the costs, and the court rejected the related conclusions as a consequence of rejecting the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. A, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, lors du dépôt de cette demande, le récépissé correspondant, et ce, sous astreinte ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous porte atteinte à son droit au travail ainsi qu'à son droit de voir sa demande d'admission exceptionnelle au séjour examinée par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine et le maintient dans une situation de précarité pour une période anormalement longue où il risque une mesure d'éloignement ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, pourtant d'importants dysfonctionnements sont induits par la procédure de dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant indien né le 8 février 1997, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations depuis l'année 2018. Le 8 juillet 2022, il a sollicité l'admission exceptionnelle au séjour par mail, conformément à la nouvelle procédure. Malgré le fait qu'il a respecté toutes les instructions de la procédure sur le site internet et qu'il a réitéré ses tentatives, il n'a pu obtenir de rendez-vous. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. M. A soutient, qu'après avoir fait parvenir à la préfecture des Hauts-de-Seine, à l'adresse de messagerie prescrite par le préfet, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, accompagnée de l'ensemble des pièces demandées, et après de nombreuses et vaines relances auprès de la préfecture, il n'est pas parvenu à obtenir un rendez-vous pour l'examen de sa demande et la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu'il réside habituellement sur le territoire français sans droit au séjour depuis 2018 et qu'il justifie d'une insertion professionnelle depuis le 1er novembre 2022, selon sa plus ancienne fiche de paye transmise, M. A ne justifie d'aucune circonstance particulière, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A ne peut être regardée comme remplie. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au Préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 27 juin 2023

Le juge des référés,

signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.