Legislator Jurisprudence & Législation
2307629 Généré par l'IA

Prefectural Decision on Residence Permit and Expulsion Annulled Due to Eligibility for Residence as Parent of Refugee Minors

Numéro de cause 2307629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a prefectural decision that refused a residence permit, ordered departure from French territory, and imposed a two-year return ban, arguing insufficient motivation and errors of law regarding his claim for exceptional admission based on private and family life grounds, which the court rejected after finding no manifest error in the assessment of his exceptional circumstances or ties to his children who had obtained refugee status. However, the court annulled the expulsion order and the related return ban because the applicant was eligible for a residence permit as the parent of minors benefiting from international protection under a separate legal provision, and consequently ordered the administration to re-examine the residence request within four months and grant a temporary residence authorization in the interim.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefectural Decision on Residence Permit and Expulsion Annulled Due to Eligibility for Residence as Parent of Refugee Minors: However, the court annulled the expulsion order and the related return ban because the applicant was eligible for a residence permit as the parent of minors benefiting from international protection under a separate legal provision, and consequently ordered the administration to re-examine the residence request within four months and grant a temporary residence authorization in the interim.

Mots-clés

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expulsion préfectorale autorisations de séjour statut de réfugié statut juridique de mineur interdiction de l'expulsion des nationaux protection internationale

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
A, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article constitutes the main order, annulling the part of the prefectural decision obligating the appellant to leave the territory and banning his return.
Article 2
This article imposes an injunction on the Prefect to re-examine the request and grant a provisional residence permit while awaiting that re-examination.
Article 3
This article rejects the remainder of the requests not explicitly granted in the previous articles.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerns the rejection of costs claims against the State due to the appellant not having requested legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision concerns the rejection of claims for fees owed to the lawyer, as legal aid was not granted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order, annulling the part of the prefectural decision obligating the appellant to leave the territory and banning his return.

Article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was central to the court's reasoning for annulling the expulsion order, as the appellant was deemed eligible for a residence permit based on his status as a parent of recognized refugee children.

Article 2

This article imposes an injunction on the Prefect to re-examine the request and grant a provisional residence permit while awaiting that re-examination.

Article 3

This article rejects the remainder of the requests not explicitly granted in the previous articles.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerns the rejection of costs claims against the State due to the appellant not having requested legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerns the rejection of claims for fees owed to the lawyer, as legal aid was not granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. B A, représenté par Me Pigot, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une " carte résident en qualité de parent d'enfant bénéficiant d'une protection internationale ", à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une " autorisation de travail " ;

3°) mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pigot, avocate de M. A, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lançon, première conseillère,

- les observations de Me Leterme, substituant Me Pigot, avocat de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 12 décembre 1972, déclare être entré en France le 15 décembre 2008. Il a demandé, le 2 août 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d'en comprendre et d'en discuter les motifs, et pour permettre au juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé, le 2 août 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celui des dispositions de l'article L. 424-3 du même code. Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas examiné d'office la possibilité de lui accorder une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 précité. Dès lors, le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions. Le moyen ne peut donc être qu'écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".

5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points.

6. Pour l'ensemble des années entre 2010 et la date de la décision en litige, le requérant produit plus d'une centaine de pièces dont des ordonnances médicales, convocations et résultats d'examens médicaux, factures de frais pharmaceutiques, justificatifs de chargement d'abonnement au réseau de transports en commun, relevés bancaires montrant des opérations effectuées depuis le territoire français, des courriers émanant de la caisse primaire d'assurance maladie, qui établissent sa résidence continue sur le territoire français depuis plus de dix ans. Toutefois, si M. A est marié religieusement à une compatriote et père de deux enfants, ainsi qu'il ressort de la décision en litige, il ne justifie ni de la vie commune avec celles-ci ni de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de ses filles, nées les 30 septembre 2006 et 28 mai 2008 en Côte d'Ivoire, lesquelles ne sont entrées sur le territoire français qu'à compter de septembre 2021. Au contraire, les certificats de scolarité produits pour sa fille C indiquent une adresse de domiciliation différente de celle du requérant. Par ailleurs, s'il a reconnu, le 10 mai 2023, l'enfant dont son épouse était alors enceinte, et né postérieurement à l'arrêté en litige, il ne produit aucun élément relatif à sa contribution à l'entretien et à l'éducation de celui-ci. Par ailleurs, le requérant ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, en estimant que la situation du requérant ne répondait pas à des considérations humanitaires et qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels justifiant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire au titre de son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit donc être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.

10. En sixième lieu, aux termes aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

11. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. A n'établit pas vivre avec ses filles ni contribuer à leur éducation et à leur entretien. En outre, la circonstance qu'il a reconnu, le 10 mai 2023, l'enfant dont son épouse était alors enceinte, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige au regard des stipulations citées précédemment. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

12. En dernier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mai 2023 portant refus de titre de séjour.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () / ; / 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. "

15. L'étranger qui doit en principe bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de cette disposition ne peut faire légalement l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français.

16. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 16 février 2023, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugiées à Alimata Saoudia A, née le 30 septembre 2006, et C A, née le 28 mai 2008, filles du requérant. Compte tenu du caractère recognitif lié au statut de réfugié, les enfants de M. A sont réputées jouir de la protection au titre de l'asile. Dans ces circonstances, M. A, en sa qualité de père de ces enfants, qui n'est pas contestée, doit être regardé comme parent d'enfants mineures étrangères ayant obtenu le bénéfice de la protection au sens de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc en principe éligible, sur ce fondement, au bénéfice d'une carte de résident. Il s'ensuit que, en l'état, l'obligation de quitter le territoire français ne pouvait être légalement prise à son encontre. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est donc fondé à demander l'annulation de cette décision.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

17. Il résulte de ce qui a été dit au point 16 que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale et doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision, datée du même jour, portant interdiction de retour sur le territoire français.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qu'il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a interdit son retour pendant une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

19. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour dès la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

20. M. A n'a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle ni directement ni par l'entremise de son conseil. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 mai 2023 est annulé en ce qu'il oblige M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdit son retour pendant une durée de deux ans.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour dès la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Baffray, président,

Mme Lançon, première conseillère,

Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.

La rapporteure,

L.-J. Lançon

Le président,

J.-F. Baffray

La greffière,

A. Macaronus

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.