Legislator Jurisprudence & Législation
2307628 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Under ECHR Articles 3 and 8

Numéro de cause 2307628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court provisionally granted legal aid to an individual of Kosovar nationality who was challenging a prefectoral order refusing him a residence permit, ordering his removal from French territory with a one-year re-entry ban, arguing violations of Articles 3 and 8 of the ECHR. The court reasoned that the applicant, having recently entered France, being single, lacking particular integration or professional ties, and maintaining family ties in his country of origin, had not established that the expulsion order constituted a disproportionate attack on his right to private and family life under Article 8, and found that the motivation for the one-year re-entry ban was sufficient, ultimately rejecting the requests for annulment and injunctions while granting provisional legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Under ECHR Articles 3 and 8: The court reasoned that the applicant, having recently entered France, being single, lacking particular integration or professional ties, and maintaining family ties in his country of origin, had not established that the expulsion order constituted a disproportionate attack on his right to private and family life under Article 8, and found that the motivation for the one-year re-entry ban was sufficient, ultimately rejecting the requests for annulment and injunctions while granting provisional legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement droit de séjour autorisation d'entrée assistance judiciaire provisoire nationalité droit à la vie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de condamner l'État au versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-15 du code de justice administrative
A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
Article 1er
This article rules on granting provisional legal aid to the applicant.
Article 2
This article rejects the applicant's main requests (annulment and injunctions).
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision was cited to justify the provisional admission to legal aid in the final order (Article 1).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rules on granting provisional legal aid to the applicant.

Article 2

This article rejects the applicant's main requests (annulment and injunctions).

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited to justify the provisional admission to legal aid in the final order (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le Préfet de la Haute-Savoie a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec une interdiction de retour pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination

3°) d'ordonner sans délai au préfet de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) d'ordonner sans délai au préfet de lui délivrer un titre de séjour et dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour ;

5°) de condamner l'État au versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français et le pays de destination la décision :

- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français la décision :

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît l'article L 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023 le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. C , de nationalité Kosovare, est être entré en France le 15 mars 2023. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendue le 13 juin 2023 et confirmée le 2 octobre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile qui a par ordonnance rejeté son recours pour irrecevabilité. Par un arrêté du 7 novembre 2023 le Préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec une interdiction de retour pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur l'obligation de quitter le territoire français et le pays de destination la décision :

3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

4. L'entrée en France de M. C est récente. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, où réside sa famille et où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. Il ne démontre aucune intégration ni insertion professionnelle particulières en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France M. C n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

5. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".

6. L'arrêté attaqué, qui mentionne la situation personnelle et familiale de M. C, sa date d'entrée sur le territoire ainsi que son absence d'attaches et précise qu'il ne représente pas de menace pour l'ordre public ni ne s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, est suffisamment motivée. Cette motivation atteste par ailleurs que le préfet a de nouveau procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.

7. Compte tenu des éléments énoncés aux points 4 et 6 le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en limitant à un an l'interdiction de retour sur le territoire français de M.C .

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais irrépétibles du procès doivent être rejetées.

D E C I D E:

Article 1er : M. C est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, Me Blanc et au préfet de la Haute-Savoie .

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

S. A Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.