Legislator Jurisprudence & Législation
2307625 Généré par l'IA

Production Company v. National Center for Cinema and Animated Image (Withdrawal)

Numéro de cause 2307625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A production company sought the annulment of the National Center for Cinema and Animated Image's (CNC) decision from November 9, 2022, which refused to grant it a production certificate for a feature film, along with the subsequent implicit rejection of its administrative appeal, arguing the refusal was insufficiently reasoned, lacked legal basis, and involved errors of law and assessment. However, the applicant subsequently filed a notice of pure and simple withdrawal of its entire claim, leading the Tribunal to formally acknowledge the withdrawal of the request without ruling on the merits of the initial dispute against the CNC.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Production Company v. National Center for Cinema and Animated Image (Withdrawal): However, the applicant subsequently filed a notice of pure and simple withdrawal of its entire claim, leading the Tribunal to formally acknowledge the withdrawal of the request without ruling on the merits of the initial dispute against the CNC.

Mots-clés

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retrait de la requête restitutions à la production erreur administrative radiation de la marque assurance de film oeuvre protégée par le droit d'auteur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request for costs, although the final order does not explicitly impose them following the discontinuance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2023 et 10 octobre 2023, la société Shellac Sud, représentée par la SCP August et Debouzy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le Centre national du cinéma et de l'image animée a refusé de lui délivrer l'agrément de production pour le film de longue durée Martin Eden, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au Centre national du cinéma et de l'image animée de lui délivrer l'agrément de production ou de réexaminer sa demande dans les plus brefs délais ;

3°) de mettre à la charge du Centre national du cinéma et de l'image animée la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée;

- elle est entachée d'un défaut de base légale ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 août 2023 et 6 décembre 2023, le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Shellac Sud ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2024, la société Shellac Sud déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Leravat,

- et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 9 novembre 2022, le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) a refusé de délivrer à la société Shellac Sud, société de production d'œuvres cinématographiques, l'agrément de production pour le film Martin Eden. Par un courrier du 14 décembre 2022, reçu le 15 décembre 2022, la société Shellac Sud a formé un recours gracieux. Du silence gardé par le CNC pendant un délai de deux mois est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la société Shellac Sud demande au tribunal l'annulation de la décision du 9 novembre 2022, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Sur le désistement :

2. Le désistement de la société Shellac Sud est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Shellac Sud.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Shellac Sud et au Centre national du cinéma et de l'image animée.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Ladreyt, président,

M. Gandolfi, premier conseiller,

Mme Leravat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.

La rapporteure,

C. LERAVAT

Le président,

J-P. LADREYT

La greffière,

L. SUEUR

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.