Legislator Jurisprudence & Législation
2307623 Généré par l'IA

Visa Refusal Appeal Dismissed for Insufficient Proof of Filiation and Child's Best Interest

Numéro de cause 2307623
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought the annulment of a decision by the appeal commission that implicitly upheld the denial of a long-stay visa for their child, initially refused by the consulate based on the alleged lack of proof of French national parentage and that the child's best interest lay in remaining in the country of origin. The court dismissed the appeal because the applicants failed to provide satisfactory evidence, contrary to the Minister's assertions, of their legal filiation to the child as required by law, and, crucially, did not sufficiently demonstrate the consistency of their financial resources and housing conditions to prove that reuniting the child with them, despite their legal guardianship established by a foreign court order, served the child's best interest under the Convention on the Rights of the Child.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Visa Refusal Appeal Dismissed for Insufficient Proof of Filiation and Child's Best Interest: The court dismissed the appeal because the applicants failed to provide satisfactory evidence, contrary to the Minister's assertions, of their legal filiation to the child as required by law, and, crucially, did not sufficiently demonstrate the consistency of their financial resources and housing conditions to prove that reuniting the child with them, despite their legal guardianship established by a foreign court order, served the child's best interest under the Convention on the Rights of the Child.

Mots-clés

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intérêt de l'enfant visa droit de demeurer ressortissants étrangers décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the initial request (point 3 of the prayer for relief) regarding the imposition of costs, which were ultimately rejected in the final order (Article 2 implicitly confirms rejection of all relief sought).
article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " S'il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu'il entre dans les prévisions de l'article L.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicants' request for annulment of the contested decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicants' request for annulment of the contested decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request (point 3 of the prayer for relief) regarding the imposition of costs, which were ultimately rejected in the final order (Article 2 implicitly confirms rejection of all relief sought).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. A B et Mme E C épouse B, agissant en leur nom et en qualité de délégataires de l'autorité parentale sur l'enfant Heriniaina Feno Randriamampionona, représentés par Me Belliard, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision née le 31 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 29 novembre 2022 de l'autorité consulaire française à D (Madagascar), refusant de délivrer à l'enfant Heriniaina Feno Randriamampionona un visa de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, et d'une erreur de fait, dès lors qu'ils remplissent l'ensemble des conditions pour la délivrance du visa sollicité ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de l'intérêt supérieur du demandeur à vivre auprès d'eux et des conditions matérielles d'accueil de l'enfant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnait les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable, faute pour les requérants d'avoir signé leur recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Une demande de visa de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français a été déposée auprès de l'autorité consulaire française à D (Madagascar) au profit de l'enfant Heriniaina Feno Randriamampionona, afin de lui permettre de rejoindre M. B, ressortissant français, et Mme C épouse B, ressortissante malgache. L'autorité consulaire a rejeté cette demande par une décision du 29 novembre 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire, formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 31 mars 2023.

2. Il ressort des écritures présentées en défense que la décision attaquée est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que le demandeur qui a sollicité la délivrance d'un visa en tant qu'enfant de ressortissants français, ne justifie pas de cette qualité et, d'autre part, de ce que l'intérêt supérieur du demandeur est de demeurer dans son pays d'origine.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " S'il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, ou qu'il est à la charge de ses parents, l'enfant étranger d'un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. / Pour l'application du premier alinéa, la filiation s'entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ".

4. Si les requérants soutiennent que l'ensemble des conditions requises pour obtenir le visa sollicité étaient satisfaites et produisent une copie de leur acte de mariage et l'acte de naissance de l'enfant Heriniaina Feno Randriamampionona, ils ne justifient toutefois pas, ainsi que le fait valoir le ministre en défense sans être contredit sur ce point, avoir la qualité de parents de l'intéressé. Dans ces conditions et en tout état de cause, eu égard au motif retenu par la commission de recours, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur de fait s'agissant du caractère non fiable ou incomplet des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé doit être écarté comme inopérant.

5. En deuxième lieu, les requérants, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils seraient dans l'impossibilité de rendre visite à l'enfant Heriniaina Feno Randriamampionona à Madagascar, n'apportent pas suffisamment d'éléments de nature à démontrer la continuité et l'intensité des liens qui les uniraient à ce dernier depuis qu'ils en sont les tuteurs. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

7. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations précitées du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, ainsi que sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt.

8. Il est constant que, par une ordonnance du 12 décembre 2019, le juge des enfants de D a désigné M. et Mme B comme tuteurs légaux et leur a délégué l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant Heriniaina Feno Randriamampionona. Cette ordonnance a fait l'objet d'un jugement d'exequatur rendu le 13 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de

Saint-Pierre de La Réunion. Toutefois, compte tenu du caractère ancien des pièces produites et en l'absence de précision sur la composition de leur foyer fiscal, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils ont deux enfants à charge et sont les tuteurs légaux d'un autre enfant, les requérants n'établissent pas la consistance de leurs ressources exactes à la date de la décision attaquée et n'apportent en outre aucune précision sur les conditions de leur logement. Par suite, les requérants n'établissent pas qu'il serait dans l'intérêt supérieur de l'enfant de vivre auprès d'eux. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation,

ni méconnu les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en refusant de délivrer à l'enfant Heriniaina Feno Randriamampionona le visa sollicité.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par

M. et Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A B et Mme E C épouse B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme E C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

Mme Glize, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.

La rapporteure,

J. GLIZE

La présidente,

M. LE BARBIERLa greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2307623