Legislator Jurisprudence & Législation
2307622 Généré par l'IA

Applicant's Appeal Inadmissible Due to Untimely Challenge of Expulsion Order

Numéro de cause 2307622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of an order obligating her to leave French territory, issued after her asylum request was rejected, and demanded the issuance of a residence permit based on her child's health or family life, while the administrative authority argued the appeal was time-barred. The court ruled the appeal inadmissible because it was filed on September 13, 2023, significantly past the fifteen-day deadline for challenging an expulsion order with a voluntary departure period, which commenced upon notification on July 4, 2023, noting that this statutory appeal period is not subject to extension, even when an application for legal aid has been filed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 776-5 du code de justice administrative; Applicant's Appeal Inadmissible Due to Untimely Challenge of Expulsion Order: The court ruled the appeal inadmissible because it was filed on September 13, 2023, significantly past the fifteen-day deadline for challenging an expulsion order with a voluntary departure period, which commenced upon notification on July 4, 2023, noting that this statutory appeal period is not subject to extension, even when an application for legal aid has been filed.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite demande tardive de prolongation délai de départ rupture de ban demande d'asile tardive demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision governs the award of costs or indemnities, cited regarding the rejected conclusions for costs.
article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-2 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.
article R. 776-5 du code de justice administrative
() " et aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () II.
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée
This order rejects the main claim of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This order rejects the main claim of the application.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article established the legal basis for the administrative order contested by the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the award of costs or indemnities, cited regarding the rejected conclusions for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, Mme D C, représentée par la SCP Robin Vernet (Me Vernet), demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel la préfète lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) de faire injonction à la préfète de l'Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade ou une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;

- il n'est pas justifié que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu un avis ;

- la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 7 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;

- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 7 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire ;

- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de destination ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête est irrecevable car tardive, la présentation par la requérante d'une demande d'aide juridictionnelle n'ayant pas été de nature à proroger le délai de recours contentieux, lequel était en l'espèce de quinze jours, la mesure portant obligation de quitter le territoire français ayant été prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Lulé, substituant Me Vernet, représentant Mme C.

La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante albanaise née en 1997, est entrée en France en octobre 2022, accompagnée de son époux et de ses deux enfants. Elle a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée le 27 janvier 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 16 décembre 2022, elle a également sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, au regard de l'état de santé de son fils A. Par un arrêté du 23 juin 2023, la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme C demande au tribunal d'annuler ces décisions.

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;() ". Aux termes de l'article L. 614-5 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ".

3. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () " et aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées, qui portaient la mention des voies et délais de recours, ont été notifiées à Mme C le 4 juillet 2023. Par suite, dès lors qu'il résulte des dispositions précitées tant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que du code de justice administrative que le délai de quinze jours ci-dessus mentionné est insusceptible de prorogation, la requête de Mme C qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 13 septembre 2023, soit au-delà du délai de recours contentieux de quinze jours, est tardive, quand bien même l'intéressée avait déposé une demande d'aide juridictionnelle.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée comme irrecevable. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la préfète de l'Ain.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

T. B La greffière,

S. Lecas

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,