Legislator Jurisprudence & Législation
2307617 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2307617
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the provisional grant of legal aid and the annulment of a prefectural order compelling him to leave the territory without delay, designating a destination country, and imposing a one-year ban on re-entry. The court provisionally granted legal aid, rejected claims regarding the lack of competence of the signing authority and alleged violations of Article 8 of the ECHR due to insufficient evidence of established professional and family ties, and upheld the decision to deny a voluntary departure period based on insufficient guarantees of representation and failure to seek residency status. However, the court annulled the one-year re-entry ban, finding that, absent any prior removal order or threat to public order, fixing the ban's duration solely on the basis that the applicant did not sufficiently demonstrate the nature and duration of his ties to France constituted a manifest error of assessment, as per the criteria in the law governing the duration of re-entry bans.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Judicial Review of Expulsion Order and Re-entry Ban: The court provisionally granted legal aid, rejected claims regarding the lack of competence of the signing authority and alleged violations of Article 8 of the ECHR due to insufficient evidence of established professional and family ties, and upheld the decision to deny a voluntary departure period based on insufficient guarantees of representation and failure to seek residency status. However, the court annulled the one-year re-entry ban, finding that, absent any prior removal order or threat to public order, fixing the ban's duration solely on the basis that the applicant did not sufficiently demonstrate the nature and duration of his ties to France constituted a manifest error of assessment, as per the criteria in the law governing the duration of re-entry bans.

Mots-clés

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durée de l'expulsion judiciaire contrôle juridictionnel assistance judiciaire provisoire éloignement interdiction d'entrée départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court explicitly rejected the request to award costs under this article in Article 3 of the dispositive, which is a ruling on the claim itself.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire) due to urgency.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The court explicitly rejected the request concerning this article regarding costs in Article 3 of the dispositive.
Article 1er
The dispositive grants provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire).
Article 2
The dispositive partially annuls the prefectural order concerning the one-year ban on returning to French territory.
Article 3
The dispositive rejects the remainder of the applicant's claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire) due to urgency.

Article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited in the reasoning, the court ultimately found that setting the duration of the ban based only on the weakness of ties constituted a manifest error of appreciation regarding the interdiction de retour, which is the substantive basis for the partial annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the request to award costs under this article in Article 3 of the dispositive, which is a ruling on the claim itself.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court explicitly rejected the request concerning this article regarding costs in Article 3 of the dispositive.

Article 1er

The dispositive grants provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire).

Article 2

The dispositive partially annuls the prefectural order concerning the one-year ban on returning to French territory.

Article 3

The dispositive rejects the remainder of the applicant's claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 août 2023 au greffe du tribunal administratif de Marseille, M. A D, représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dyèvre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dyèvre, rapporteur.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 9 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Par un arrêté du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du même jour, et accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet a donné délégation à Mme C B, cheffe du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, à l'effet de signer tous les actes en matière d'éloignement des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

6. Si M. D, célibataire et sans charge de famille, soutient être entré en France en août 2020 et d'avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, dès lors qu'il travaille comme plombier depuis 2020 et indique vouloir se marier avec sa compagne, de nationalité française. Toutefois, M. D ne produit aucun élément relatif à la réalité de son insertion professionnelle et sociale en France qui, en tout état de cause, présentent un caractère récent. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ou méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".

8. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que pour refuser à M. D l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Si M. D soutient disposer d'un passeport en cours de validité, il ne produit toutefois aucune justification sur son lieu de résidence effective. En outre, l'intéressé entré en France en 2020 n'a engagé aucune démarche en vue de l'obtention d'un titre de séjour. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de ne pas lui octroyer de délai de départ volontaire.

9. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "

10. Il ressort des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an qu'elle est prise, visa pris de l'article L. 612-10 du code, au motif que l'intéressé, entré en France en août 2020 ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France ni qu'il ne justifie de l'ancienneté et de la réalité de sa relation avec sa compagne. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée.

11. Il est constant que, d'une part, M. D n'a fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement antérieure à celle en litige, d'autre part, il ne représente pas une menace à l'ordre public. Le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait se fonder sur la seule circonstance selon laquelle il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France ni avec sa compagne, pour fixer une durée d'un an à l'interdiction de retour sur le territoire français, sans entacher cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doit être annulée pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à son encontre.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour en France pour une durée d'un an.

Sur les frais liés au litige :

13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 août 2023 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Ibrahim et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 septembre 2023.

La magistrate désignée,

Signé

C. Dyèvre

La greffière,

Signé

H Ben Hammouda

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière en chef

Le greffier

N°2307617