Foreign National v. Prefect (Residency Permit Scheduling Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who alleged an inability to schedule an appointment to submit his residency permit application due to difficulties with the online system, sought an emergency order compelling the prefect to schedule a meeting within one month under penalty of a daily fine, and to award legal costs. The administrative court determined that the request for an injunction under penalty had become moot because, subsequent to the filing of the claim, the authority had scheduled the applicant for an appointment to submit his application on a specified future date, leading the court to rule that there was no longer cause to rule on the injunction request, and to reject the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Prefect (Residency Permit Scheduling Dispute): The administrative court determined that the request for an injunction under penalty had become moot because, subsequent to the filing of the claim, the authority had scheduled the applicant for an appointment to submit his application on a specified future date, leading the court to rule that there was no longer cause to rule on the injunction request, and to reject the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared that there was no longer any need to rule on the applicant's requests for an injunction under penalty, as they had become moot.
The court rejected the remainder of the applicant's requests.
The court decided not to grant the costs requested by the applicant under this article.
This article was cited as the legal basis for the applicant's initial request for emergency relief, which the court addressed before noting the mootness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Gannat, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour en procédure dématérialisée fait obstacle à l'instruction de son dossier, alors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, et l'expose à une mesure d'éloignement ;
- la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête a perdu son objet, M. A ayant reçu une convocation pour le 27 octobre 2023.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 24 septembre 2023, M. A, représenté par Me Gannat, maintient expressément ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 17 janvier 1983, déclare être entré en France en novembre 2015. Il expose avoir sollicité par courriel, auprès du préfet des Yvelines, la régularisation de sa situation mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que, le 18 septembre 2023 à 15 heures 23, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a informé M. A, par l'intermédiaire de son conseil, de ce que ce dernier était convoqué en préfecture le 27 octobre 2023 à 13 heures afin de déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête qui ont perdu leur objet.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 12 octobre 2023.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.