Refusal to Grant Injunction After Administrative Action Rendered Request Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of an exceptional residence permit application, citing the administration's failure to respond since May 2022. The court determined that the request for an injunction compelling an appointment was moot because the administrative authority had since scheduled the appointment for January 12, 2024, thus disposing of the primary request and rejecting the claim for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 3; Refusal to Grant Injunction After Administrative Action Rendered Request Moot: The court determined that the request for an injunction compelling an appointment was moot because the administrative authority had since scheduled the appointment for January 12, 2024, thus disposing of the primary request and rejecting the claim for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the remainder of the requests, although no specific substantive article is cited in the dispositive for the rejection itself.
This article orders the notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, Mme C A B, représentée par Me Besse, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui donner un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de d'admission exceptionnelle séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une pièce, enregistrée le 27 septembre 2023, le préfet de l'Essonne fait valoir que l'intéressée est convoquée à un rendez-vous pour le 12 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B expose avoir déposé, le 17 mai 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, sur le site " démarches simplifiées " mais n'avoir obtenu depuis aucune réponse de l'administration, en dépit de ses relances. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui donner un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Essonne a convoqué Mme A B en préfecture pour un rendez-vous qui se tiendra le 12 janvier 2024, ce qui est admis par l'intéressée, qui n'a pas émis d'observations après la pièce produite en défense en ce sens. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête qui ont perdu leur objet.
Sur les frais d'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er r : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 6 octobre 2023.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.