Visa Application Dispute Mooted by Ministerial Instruction and Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought an urgent order to suspend the implicit refusal of long-stay family member visas by the administrative appeal commission and to compel the Minister of the Interior to re-examine their applications, while also requesting provisional legal aid. The court determined that the request for provisional legal aid was moot because one petitioner had subsequently been granted full legal aid, and the core requests for suspension and injunction against the visa refusal became moot because the Minister confirmed that internal diplomatic instructions had been issued on June 14, 2023, directing the consulate in Cairo to issue the requested visas, effectively constituting an implicit withdrawal of the contested decision. Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the suspension and injunction requests, but ordered the State to pay the petitioners' counsel a sum of 500 euros under legal aid cost provisions, conditional upon the lawyer waiving the state's contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Application Dispute Mooted by Ministerial Instruction and Cost Award: The court determined that the request for provisional legal aid was moot because one petitioner had subsequently been granted full legal aid, and the core requests for suspension and injunction against the visa refusal became moot because the Minister confirmed that internal diplomatic instructions had been issued on June 14, 2023, directing the consulate in Cairo to issue the requested visas, effectively constituting an implicit withdrawal of the contested decision. Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the suspension and injunction requests, but ordered the State to pay the petitioners' counsel a sum of 500 euros under legal aid cost provisions, conditional upon the lawyer waiving the state's contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.
Cited in Article 2 of the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. I B F et Mme H, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, C, E, A et D, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés :
1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française au Soudan a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié à Mme H et aux enfants C, E, A, D, a, à son tour, refusé de leur délivrer les visas qu'ils sollicitent ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des intéressés dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sou astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance.
Il fait valoir que, par note diplomatique du 14 juin 2023, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises au Caire de délivrer les visas litigieux.
M. B F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 mai 2023 sous le numéro 2307673 par laquelle M. B F demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juin 2023 à 11 heures 15 :
- le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés,
- les observations de Me Le Floch, avocate de M. B F, qui indique que des contacts ont été pris par courriel avec les autorités compétentes mais qu'en l'état, il n'a pas été produit à l'instance, la note diplomatique interne dont le ministre de l'intérieur et des outre-mer se prévaut ;
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui confirme l'envoi de la note diplomatique interne aux autorités consulaires françaises en Egypte, et qu'il versera aux débats toute pièce utile en attestant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
1. M. B F ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises au Caire de délivrer les visas sollicités par Mme H et les enfants C, E, A, D, par une note diplomatique interne du 14 juin 2023, dont la transmission au poste consulaire a été confirmée à l'audience par son représentant et par l'existence d'un courriel évoqué par le conseil des requérants. Ce faisant, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit ainsi être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision contestée. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de suspension et par voie de conséquence, d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
4. M. B F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Floch d'une somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. I B F et Mme H tendant à leur admission à l'aide juridictionnelle provisoire, aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Le Floch, avocate de M. B F, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I B F, Mme H, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Le Floch.
Fait à Nantes, le 27 juillet 2023.
La juge des référés,
O. Robert-Nutte
La greffière,
G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,