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2307612 Généré par l'IA

Vineyard Operator's Request for Expedited Expert Assessment on Water Supply Denied

Numéro de cause 2307612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An operator of a vineyard sought an expedited expert assessment to prove that two authorized syndicate associations (ASAs) failed to provide sufficient irrigation water, leading to crop damage, but the administrative judge rejected the request because the operator failed to provide evidence establishing the responsibility of the ASAs or the necessity of the measure beyond what could be determined in the principal proceeding. The court reasoned that the requested expertise lacked utility because the applicant only alleged insufficient water volume without establishing any link to fault or responsibility on the part of the ASAs, rendering the request preparatory in a way that duplicated the investigative powers available in a main action.

Regeste Legislator

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article L761-1 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Vineyard Operator's Request for Expedited Expert Assessment on Water Supply Denied: The court reasoned that the requested expertise lacked utility because the applicant only alleged insufficient water volume without establishing any link to fault or responsibility on the part of the ASAs, rendering the request preparatory in a way that duplicated the investigative powers available in a main action.

Mots-clés

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besoin en eau distribution de l'eau pouvoir d'appréciation appréciation des preuves violation du devoir de motiver expertise administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the main request (expertise application) in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for payment of costs under this article in Article 2.

Article 2

The court rejected the claims for costs based on Article L. 761-1 of the code of administrative justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 décembre 2023 et le 15 février 2024, M. B A, représenté par Me Girard, avocat, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Lysis Avocats, demande au juge des référés de désigner un expert pour constater l'insuffisance des volumes d'eau mis à la disposition du domaine viticole qu'il exploite sur le territoire de la commune de Narbonne (Aude) par l'association syndicale autorisée (ASA) de Raonel et de l'ASA du Fossé arrosoir de la Reche, rechercher l'origine et les causes de ces désordres et décrire les travaux propres à remédier aux désordres.

Il soutient que l'expertise est utile pour déterminer si l'état dégradé de ses cultures de vigne résulte d'une insuffisance d'irrigation par submersion.

Par un mémoire enregistré, le 31 janvier 2024, l'ASA de Raonel et l'ASA du Fossé arrosoir de la Reche, représentées par Me Berguet, avocat, membre de la société civile professionnelle (SCP) Lesage Berguet Gourad-Robert, concluent au rejet de la requête et à ce que M. A soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Elles exposent que rien ne permet de présumer qu'elles seraient concernées par les désordres allégués et qu'un lien de causalité existerait entre les désordres et une quelconque faute.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de cette disposition doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

2. En se bornant à faire valoir l'insuffisance des volumes d'eau mis à la disposition du domaine viticole qu'il exploite sur le territoire de la commune de Narbonne par l'ASA de Raonel et l'ASA du Fossé arrosoir de la Reche, sans produire d'éléments qui établiraient les responsabilités de ces deux associations, M. A ne justifie pas de l'utilité de la mesure qu'il sollicite. En outre, aucune circonstance particulière ne confère à la mesure d'expertise sollicitée un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le tribunal, saisi par la requête au fond pourra, le cas échéant, décider dans ses pouvoirs de direction de l'instruction. Dans ces conditions, la présente demande d'expertise présente un caractère frustratoire. Par suite, la demande d'expertise présentée par M. A est dépourvue d'utilité et doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'ASA de Raonel et de l'ASA du Fossé arrosoir de la Reche présentées sur le fondement de ces dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'ASA de Raonel et de l'ASA du Fossé arrosoir de la Reche présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'association syndicale autorisée de Raonel et à l'association syndicale autorisée du Fossé arrosoir de la Reche.

Fait à Montpellier, le 3 mai 2024

Le juge des référés,

F. Thévenet

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 3 mai 2024

La greffière,

E. Folio