Legislator Jurisprudence & Législation
2307609 Généré par l'IA

Refusal of Exceptional Residence Permit Upheld on Grounds of Insufficient Motivation and Lack of Exceptional Grounds

Numéro de cause 2307609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal rejected a request to annul an order that refused an exceptional residence permit, ordered the applicant to leave the territory within thirty days, and set the destination country, finding that the signatory was duly delegated, the decisions were sufficiently motivated, and the applicant failed to establish exceptional grounds for a residence permit under the relevant code provisions, despite claims regarding professional integration, which did not constitute an error of fact or manifest error of assessment concerning Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights, and further rejecting arguments concerning the inapplicability of the EU Charter to a Member State authority and the lack of violation of the right to be heard, as the applicant had been able to present arguments during the initial application process.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal of Exceptional Residence Permit Upheld on Grounds of Insufficient Motivation and Lack of Exceptional Grounds: En alléguant une présence habituelle de sept, ou neuf, années sur le sol français et en se prévalant d'une activité professionnelle de peintre dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis mars 2015, M. A, qui ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 dépourvue de portée réglementaire - et qui en outre ne conteste pas la circonstance, relevée par le préfet, qu'il est entré en France en dernier lieu le 24 juillet 2021 par la Belgique, comme le montre le tampon apposé sur son passeport -, ne justifie ainsi d'aucun motif exceptionnel au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour demande adressée à l'autorité décision déléguée pays européens erreur administrative annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ;
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article represents the final order dismissing the applicant's request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article represents the final order dismissing the applicant's request.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

This article concerns the procedural step of notifying the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juin 2023 et 5 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Edberg, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du trouble dans ses conditions d'existence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle " le plonge dans une situation de précarité sans précédent " ;

- l'obligation de quitter le territoire français a méconnu son droit d'être entendu et l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la " décision d'éloignement " est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu l'étendue de son pouvoir discrétionnaire ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ;

- " l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français () prive de base légale les décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français ainsi que celle fixant le pays de destination, qui doivent être annulées par voie de conséquence " ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant égyptien né le 18 juin 1995, a sollicité le 10 juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 22 février 2023, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :

2. Par un arrêté n°2022-0220 du 7 février 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement du sous-préfet du Raincy, pour ce qui concerne les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.

3. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et la décision fixant le pays de destination comportent les motifs de droit et de fait qui la fondent et sont, par suite, régulièrement motivées. Dès lors que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est motivée, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière.

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

4. En alléguant une présence habituelle de sept, ou neuf, années sur le sol français et en se prévalant d'une activité professionnelle de peintre dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis mars 2015, M. A, qui ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 dépourvue de portée réglementaire - et qui en outre ne conteste pas la circonstance, relevée par le préfet, qu'il est entré en France en dernier lieu le 24 juillet 2021 par la Belgique, comme le montre le tampon apposé sur son passeport -, ne justifie ainsi d'aucun motif exceptionnel au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En relevant que M. A est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne justifie, au regard notamment de ses liens familiaux et de son insertion dans la société française, d'aucun obstacle l'empêchant de mener, dans son pays d'origine, une vie privée et familiale, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait.

6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.

7. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre du refus de délivrance d'un titre de séjour, qui n'implique pas, par lui-même, le renvoi de M. A en Egypte.

8. Enfin, le moyen tiré par ce dernier de ce que la décision contestée " le plonge dans une situation de précarité sans précédent " n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.

10. M. A a été mis à même, à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, de préciser à l'administration les motifs pour lesquels il sollicitait la délivrance d'un titre de séjour et de faire valoir tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande et de s'opposer à son éloignement. Il n'établit pas qu'il n'aurait pas eu la possibilité, à cette occasion ou lors de l'instruction de sa demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utile ou de présenter toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté.

11. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de ce refus, doit être écarté.

12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, et alors en outre que M. A est célibataire, sans charge de famille et a vécu la plus grande partie de son existence hors du territoire français, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. La seule circonstance que le préfet n'a pas fait usage, en la circonstance, de son pouvoir de régularisation exceptionnel au profit de l'intéressé, n'est pas de nature à faire accroire que le préfet aurait méconnu l'étendue de ce pouvoir et commis ce faisant une erreur de droit.

Sur la décision fixant le pays de destination :

14. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.

15. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ni, par conséquent à demander l'indemnisation du préjudice que lui aurait causé leur illégalité. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Baffray, président,

- M. Marias, premier conseiller,

- M. Bernabeu, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.

Le rapporteur,Le président,H. MariasJ.-F. BaffrayLa greffière,

A. Macaronus

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.