Appeal Against Refusal of Residence Permit and Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant sought the annulment of two prefectoral orders, dated January 20, 2023, and May 4, 2023, which both refused a residence permit and ordered his departure from the territory, arguing grounds including procedural defects related to the medical college opinion, insufficient motivation regarding his serious health condition requiring care unavailable in his country of origin, and errors of law concerning the administrative discretion exercised. The court first dismissed the appeal against the January 2023 order as implicitly revoked by the subsequent May 4, 2023, decision which addressed the same request; regarding the May 4 order, the court rejected the claims of incompetence, insufficient motivation, and procedural flaws by finding the prefectoral delegation valid, the decision adequately reasoned, and the administrative medical review process compliant with regulations, ultimately holding that the litigant failed to establish that the denial of care would result in consequences of exceptional gravity, thus rejecting all claims for annulment, injunction, and related legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Refusal of Residence Permit and Departure Order: The court first dismissed the appeal against the January 2023 order as implicitly revoked by the subsequent May 4, 2023, decision which addressed the same request; regarding the May 4 order, the court rejected the claims of incompetence, insufficient motivation, and procedural flaws by finding the prefectoral delegation valid, the decision adequately reasoned, and the administrative medical review process compliant with regulations, ultimately holding that the litigant failed to establish that the denial of care would result in consequences of exceptional gravity, thus rejecting all claims for annulment, injunction, and related legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final operative order, rejecting the applications.
Cited in Article 16 (which precedes the dispositive) as the basis for rejecting the claim for costs (which is then rejected in the final operative Article 1).
Cited in Article 16 (which precedes the dispositive) as the basis for rejecting the claim for costs/legal aid (which is then rejected in the final operative Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2023 et 3 mai 2024 sous le n° 2307608, M. D B, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Morel renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué doit être regardé comme étant implicitement mais nécessairement abrogé par le nouvel arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis édicté le 4 mai 2023 ;
- il est entaché d'incompétence ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée de vices de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est prononcé au vu d'un avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cet avis comportait l'ensemble des mentions requises par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, que le médecin instructeur ayant établi le rapport était compétent et qu'il n'a pas siégé au sein du collège de médecins, que ceux-ci étaient régulièrement désignés, que leur signature était sécurisée et que le rapport leur a bien été transmis et était conforme aux articles 3 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est estimé lié par l'avis du collège de médecin de l'OFII ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le défaut de traitement aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié au Mali ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 4 juin 2024.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août 2023 et 3 mai 2024 sous le n° 2309547, M. D B, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Morel renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée de vices de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est prononcé au vu d'un avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cet avis comportait l'ensemble des mentions requises par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, que le médecin instructeur ayant établi le rapport était compétent et qu'il n'a pas siégé au sein du collège de médecins, que ceux-ci étaient régulièrement désignés, que leur signature était sécurisée et que le rapport leur a bien été transmis et était conforme aux articles 3 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le défaut de traitement aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié au Mali ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est estimé lié par l'avis du collège de médecin de l'OFII ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 28 mai 1981, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un premier arrêté du 20 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement, puis, par un second arrêté du 4 mai 2023, le préfet a repris les mêmes décisions, en statuant sur la même demande. Par les requêtes susvisées, M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2023 :
2. Il ressort des pièces du dossier que, antérieurement à l'introduction, le 23 juin 2023, de la requête n° 2307608 dirigée contre l'arrêté du 20 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris, le 4 mai 2023, une décision comportant les mêmes décisions que celles contenues dans l'arrêté du 20 janvier 2023, sur le fondement du même avis de l'OFII du 14 septembre 2022. Ce faisant, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé son précédant arrêté du 20 janvier 2023 qui avait exactement le même objet et statuait sur la même demande. Il s'ensuit que les conclusions susvisées sont dirigées contre une décision inexistante et sont, par conséquent, irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête enregistrée sous le n° 2307608 doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 mai 2023 :
En ce qui concerne le moyen soulevé à l'encontre de l'ensemble des décisions attaquées :
4. Par un arrêté n° 2023-0028 du 10 janvier 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 11 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. C A, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, signataire des décisions litigieuses, délégation à l'effet de signer de telles décisions en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des étrangers et des naturalisation, dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elle n'aurait pas été absente ou empêchée à la date à laquelle les décisions attaquées ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il a été fait application, en particulier l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. B avant de refuser de lui accorder un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'OFII du 14 septembre 2022, au vu duquel le préfet s'est prononcé, a été émis par trois médecins de l'OFII régulièrement désignés par une décision du directeur général de l'office du 3 octobre 2022, à partir d'un rapport médical établi le 20 juillet 2022 et transmis au collège des médecins le 21 juillet 2022, ainsi que l'indique le bordereau de transmission produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Il en ressort également que le médecin instructeur qui a établi le rapport médical était régulièrement désigné par la décision du 3 octobre 2022 susmentionnée, et qu'il ne siégeait pas au sein du collège des médecins ayant émis l'avis du 14 septembre 2022. En outre, l'avis du collège de médecins mentionne que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine, conformément aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé. L'avis comporte en outre la signature des médecins du collège sous forme de fac-similé, dont rien ne permet de remettre en cause l'origine, quand bien même aucun horodatage unique n'y figurerait. Enfin, la seule circonstance, même à la supposer établie, que le rapport médical, dont le requérant n'allègue pas avoir demandé en vain la communication, ne serait pas conforme aux exigences de l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, est sans incidence sur la régularité de la procédure. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production du rapport médical ou d'un extrait de la plateforme " Thémis ", le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9. D'autre part, pour rejeter la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut en outre voyager sans risque vers le Mali, son pays d'origine. M. B fait valoir qu'il souffre d'une malformation de la jonction pyélo uértérale gauche pour laquelle il a été opéré le 4 février 2021. Toutefois, s'il allègue, notamment, que l'absence de traitement entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne l'établit pas par la seule production de certificats médicaux, comptes-rendus médicaux et ordonnances médicales qui soit sont antérieurs à son opération du 4 février 2021 et ne traduisent donc pas la réalité de son état de santé à la date de la décision attaquée, soit se borne à faire mention de cette opération, qui n'a pas connu de complication, sans se prononcer sur les risques encourus par le requérant en cas d'arrêt de sa prise en charge médicale. Dès lors, sans qu'importe la circonstance, au demeurant non établie, qu'aucun traitement adapté ne soit accessible au Mali, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'exercice par le préfet de son pouvoir d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
13. En second lieu, les moyens tirés d'une part, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de la violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et doivent donc être écartés.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination :
14. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". L'article 2 de cette même convention rappelle que " le droit à la vie est protégé par la loi ".
15. Si M. B allègue que sa vie et son intégrité physique sont menacées en cas de retour dans son pays d'origine en raison de l'absence de traitement adapté à son état de santé, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que l'absence de traitement ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour le requérant. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé et doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2307608 et 2309547 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. et 2309547