Tunisian National v. Implicit Rejection of Residence Permit Application (Humanitarian Grounds and Article 8 ECHR)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Tunisian national, who entered the territory in 2018 and had been working continuously since then, sought annulment of the implicit decision rejecting his application for a residence permit based on exceptional humanitarian grounds (Article L. 435-1 CESEDA) and the violation of his right to private and family life (Article 8 ECHR). The court rejected the claim for annulment because the applicant failed to request the written reasons for the implicit refusal, holding that his stable employment history alone did not constitute exceptional grounds under Article L. 435-1, and noting that his presence of less than four years, absent any established family ties in the territory or isolation in his country of origin, did not render the refusal a disproportionate violation of Article 8 ECHR, thus dismissing all associated requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Tunisian National v. Implicit Rejection of Residence Permit Application (Humanitarian Grounds and Article 8 ECHR): 435-1 CESEDA) and the violation of his right to private and family life (Article 8 ECHR). The court rejected the claim for annulment because the applicant failed to request the written reasons for the implicit refusal, holding that his stable employment history alone did not constitute exceptional grounds under Article L. 435-1, and noting that his presence of less than four years, absent any established family ties in the territory or isolation in his country of origin, did not render the refusal a disproportionate violation of Article 8 ECHR, thus dismissing all associated requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the appellant's request (the main ground for the verdict).
Cited in the rejected conclusion regarding costs, and therefore mentioned in the consequential rejection in Article 6.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été notifiée le 29 mars 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par ordonnance du 17 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Le Broussois a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité tunisienne, né le 8 décembre 1993, entré en France le 2 juillet 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 16 décembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par courriel du 29 mars 2023, le préfet de police l'a informé que sa demande avait fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 16 avril 2022. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision implicite de rejet.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité la communication des motifs de la décision attaquée en application des dispositions précitées. Le moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Si M. B fait valoir qu'il est entré en France le 2 juillet 2018 et qu'il travaille depuis le 10 juillet 2018 en qualité de cuisinier dans la restauration rapide, en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée puis d'un contrat à durée indéterminée depuis le 15 avril 2019, de telles circonstances ne sont pas de nature, par elles-mêmes, à caractériser des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour en application des dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions doit ainsi être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Eu égard à la durée de présence en France de M. B, qui était de moins de 4 ans à la date d'intervention de la décision attaquée, et alors que le requérant ne fait état d'aucune attache familiale sur le territoire français ni n'établit être isolé dans son pays d'origine, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la violation des dispositions précitées ne peut ainsi qu'être écarté.
5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
Le rapporteur,
N. Le Broussois
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2307606/6-1