Prefect's Issuance of Residence Permit Renders Expedited Order Request Obsolete
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an expedited order from the administrative judge compelling the prefect to rule on their request for a residence permit, citing precarious circumstances as grounds for urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. However, the court determined that since the filing of the initial request, the prefect had issued the requested residence permit to the petitioner, rendering the original claim for an order to rule obsolete, and therefore dismissed the case as having lost its object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Issuance of Residence Permit Renders Expedited Order Request Obsolete: 521-3 of the Administrative Justice Code. However, the court determined that since the filing of the initial request, the prefect had issued the requested residence permit to the petitioner, rendering the original claim for an order to rule obsolete, and therefore dismissed the case as having lost its object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the request for an order based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.
This article was the legal basis invoked by the applicant for the relief sought, although the request became moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. C A demande au juge des référés d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer expressément sur sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
- l'urgence tient à la précarité de sa situation ;
- il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- la mesure sera utile.
Vu la pièce présentée par le préfet de la Moselle, enregistrée le 21 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 27 novembre 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de M. A.
Le préfet de la Moselle n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit.
1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a délivré une carte de séjour à M. A. La requête a ainsi perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, présentées par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 4 janvier 2024.
Le juge des référés,
X. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité