Legislator Jurisprudence & Législation
2307602 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefecture (Implicit Refusal of Residence Permit)

Numéro de cause 2307602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, having applied for a residence permit under specific legal articles, sought the annulment of the implicit refusal, revealed by a police prefecture email stating the request was being "filed without follow-up" and directing the applicant to apply for exceptional admission to stay like her mother. The administrative tribunal annulled the decision because the email failed to provide the written statement of fact and law required by administrative procedure codes to motivate an unfavorable individual administrative decision, and consequently ordered the police prefecture to re-examine the situation within three months and issue a temporary residence permit within fifteen days pending that review, while awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Police Prefecture (Implicit Refusal of Residence Permit): The administrative tribunal annulled the decision because the email failed to provide the written statement of fact and law required by administrative procedure codes to motivate an unfavorable individual administrative decision, and consequently ordered the police prefecture to re-examine the situation within three months and issue a temporary residence permit within fifteen days pending that review, while awarding the applicant costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police droit étranger admission temporaire droit de cité demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.
article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration

Cited in the reasoning that led to the annulment of the decision based on lack of motivation, although the dispositive itself relies on the failure to meet the requirements outlined in this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Pigot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, révélée le 24 février 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par ordonnance du 17 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Broussois,

- et les observations de Me Frydryszak pour Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, de nationalité ivoirienne, née le 15 décembre 2004, entrée en France le 1er décembre 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 6 janvier 2023, puis le 22 février 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par courriel de la préfecture de police du 24 février 2023, Mme B a été informée que sa demande avait été classée sans suite. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision de classement sans suite.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Le courriel du 24 février 2023 susmentionné par lequel Mme B a été informée du classement sans suite de sa demande de titre de séjour se borne à mentionner que celui-ci est intervenu " " pour la raison suivante : je vous invite à faire comme votre mère une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Mme B est fondée à soutenir qu'une telle motivation en répond pas aux exigences de l'article L. 211-5 précité du code des relations entre le public et l'administration. Elle est, par voie de conséquence, et pour ce seul motif, fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à Mme B une carte de séjour mais seulement qu'il réexamine sa situation. Il lui est enjoint de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer à Mme B, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant cette mise à disposition. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour de Mme B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant cette mise à disposition.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Marino, président,

M. Le Broussois, premier conseiller,

M. Lautard-Mattioli, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.

Le rapporteur,

N. Le Broussois

Le président,

Y. Marino

Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307602/6-1