Legislator Jurisprudence & Législation
2307599 Généré par l'IA

Company Challenge to Mobile Mast Opposition Denied on Urgency Grounds

Numéro de cause 2307599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two companies sought an emergency order to suspend the mayor's decision opposing their prior declaration for installing a 15-meter mobile phone mast, arguing urgency due to poor 5G coverage and a serious doubt regarding the decision's legality based on a misapplication of a local planning rule concerning building height limits. The court rejected the request for suspension and related injunctions because the argument concerning the alleged error of law regarding the planning rule's applicability to the mast's height did not establish a serious doubt as to the legality of the opposition decision, making the urgency criterion irrelevant.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Company Challenge to Mobile Mast Opposition Denied on Urgency Grounds: The court rejected the request for suspension and related injunctions because the argument concerning the alleged error of law regarding the planning rule's applicability to the mast's height did not establish a serious doubt as to the legality of the opposition decision, making the urgency criterion irrelevant.

Mots-clés

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défaut d'urgence permis pour antenne téléphonique qualité pour recourir contre permis hauteur de la construction moyens invocables décision de ne pas soulever d'objections

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête des sociétés Totem France et Orange est rejetée.

This is the main order rejecting the request.

Article 2 : Les sociétés Totem France et Orange verseront solidairement la somme de 1 500 euros à la commune de Torreilles au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

This article is cited in the dispositive to impose costs on the losing parties.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive for the condemnation of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 26 décembre 2023 et 8 janvier 2024, les sociétés Totem France et Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 aout 2023 par laquelle le maire de Torreilles s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Totem France, mandatée par la société Orange, portant sur l'installation d'un pylône de téléphonie mobile sur un terrain cadastré section AX n°2, situé lieudit El Marenda Gros à Torreilles ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Torreilles de délivrer à la société Totem France une décision de non-opposition, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de condamner la commune de Torreilles à verser à la société Totem France une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent, en l'état de leurs dernières écritures, que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile de la société Orange, la partie du territoire de la commune sur laquelle porte le projet n'étant pas couverte par le réseau 5G de la société Orange ; elles justifient des engagements pris vis-à-vis de l'Etat par la société Orange en sa qualité d'opérateur de réseaux et de services de communications électroniques ; la circonstance que la déclaration préalable ait été déposée par la société Totem France, filiale du groupe Orange exclusivement dédiée à la gestion des infrastructures des sites mobiles, et non par la société Orange, est inopérante dans l'appréciation de l'urgence ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision d'opposition qui est entachée d'une double erreur de droit, le maire ayant considéré que le projet méconnaît les dispositions de l'article UF 10 du règlement du plan local d'urbanisme alors, d'une part, que la règle de hauteur maximale fixée par cet article ne concerne que les constructions qui comportent des toitures et ne s'applique donc pas aux pylônes de téléphonie mobile et, d'autre part, que ce même article exclut expressément de la règle de hauteur des constructions les antennes ainsi que les superstructures, catégorie dont relèvent les pylônes de téléphonie mobile.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, la commune de Torreilles, représentée par Me Henry, conclut au rejet la requête et à la condamnation solidaire des sociétés Totem France et Orange à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence n'est pas démontrée ;

- le projet, qui prévoit un pylône d'une hauteur de 15 mètres, méconnaît l'article 10 de la zone UF du PLU qui fixe la hauteur maximale des constructions, avec ou sans toiture, autorisées au Sud du boulevard de la Plage à 13,50 mètres et n'exclut du calcul de la hauteur maximale ainsi autorisée que les antennes et dispositifs techniques qui constituent des superstructures accessoires et nécessaires au fonctionnement d'une construction principale.

Vu :

- la requête enregistrée le 11 octobre 2023 sous le n° 2305835 par laquelle les sociétés Totem France et Orange demandent l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2024 :

- le rapport de Mme Encontre, juge des référés,

- les observations de Me Gurana, représentant les sociétés Totem France et Orange,

- les observations de Me Renaudin, représentant la commune de Torreilles.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin de suspension :

1. Par la présente requête, les sociétés Totem France et Orange demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 10 aout 2023 par laquelle le maire de Torreilles s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Totem France, mandatée par la société Orange, portant sur l'installation d'un pylône monotube d'une hauteur de 15 mètres, support d'antennes et de boîtiers électroniques, et d'armoires techniques sur un terrain cadastré section AX n°2, situé lieudit El Marenda Gros à Torreilles.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. En l'état de l'instruction, l'unique moyen soulevé par les sociétés requérantes, tel qu'analysé ci-dessus, tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le maire de Torreilles en considérant que le projet méconnaît les dispositions de l'article UF 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision d'opposition à déclaration préalable litigieuse. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les sociétés Totem France et Orange sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des sociétés requérantes la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Torreilles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête des sociétés Totem France et Orange est rejetée.

Article 2 : Les sociétés Totem France et Orange verseront solidairement la somme de 1 500 euros à la commune de Torreilles au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Totem France et Orange et à la commune de Torreilles.

Fait à Montpellier, le 18 janvier 2024.

La juge des référés,

S. Encontre

La greffière,

L. Rocher

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 18 janvier 2024.

La greffière,

L. Rocher lr