Legislator Jurisprudence & Législation
2307597 Généré par l'IA

RSA Payment Suspension and Bonus Claim Mooted by Subsequent Grant of Benefits

Numéro de cause 2307597
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought an urgent order to suspend the implicit rejection of their application for the active solidarity income (RSA) and compel payment of the RSA and a year-end bonus, alleging extreme precarity and serious doubt regarding the legality of the administrative silence. The court ruled that no further action was required on the request because, subsequent to its filing, the departmental council issued a decision on September 6, 2023, granting the claimant RSA rights retroactive to December 2022, which rendered the primary request, including the claim for the exceptional year-end bonus (which is linked to RSA entitlement in November or December 2022), moot, thus leading to a non-suit order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; RSA Payment Suspension and Bonus Claim Mooted by Subsequent Grant of Benefits: The court ruled that no further action was required on the request because, subsequent to its filing, the departmental council issued a decision on September 6, 2023, granting the claimant RSA rights retroactive to December 2022, which rendered the primary request, including the claim for the exceptional year-end bonus (which is linked to RSA entitlement in November or December 2022), moot, thus leading to a non-suit order.

Mots-clés

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suspension des prestations prime de salaire action en paiement droit aux prestations complémentaires production de créance indemnité pour atteinte à l'intégrité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court decided there is no longer cause to rule on the request, which is the final dispositive action.

Article 2

The remainder of the requests in the application are rejected, which is a final dispositive action.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain the general grounds for a stay/injunction request, but not explicitly used in the final orders 1, 2, or 3 (which resulted in no action/rejection).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning explaining why costs would not be awarded, but this conclusion regarding costs was not formalized as an order imposing or refusing costs under this article in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 août 2023, Mme A B, représentée par Me Leturcq, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite résultant du silence gardé par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'ouverture de droits au revenu de solidarité active ;

2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du jour de sa demande dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder au versement de la prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du département et de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône une somme de 1 000 euros chacun à verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable même en l'absence d'instance au fond ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est dans une situation extrêmement précaire sans le versement de son allocation de revenu de solidarité active étant actuellement sans aucune ressource ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'instruction de sa demande devait être effectuée par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que des droits au revenu de solidarité active ont été ouverts à compter du mois de décembre 2022 par une décision du 6 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu l'avis du 8 septembre 2023 par lequel les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique prévue le 11 septembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du même code, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 6 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a ouvert des droits au revenu de solidarité active à Mme B, à compter du mois de décembre 2022. Par suite, la présente requête n'a plus d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer, y compris en ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales de procéder au versement de l'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2022, dès lors, qu'aux termes de l'article 3 du décret n°2022-1568, cette aide est attribuée à tout bénéficiaire du revenu de solidarité active au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul.

4. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône ou de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le versement, à Mme B, d'une quelconque somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 8 septembre 2023.

Le juge des référés,

Signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,