Legislator Jurisprudence & Législation
2307594 Généré par l'IA

Moroccan National v. Prefecture: Residence Permit Renewal for Severe Health Conditions

Numéro de cause 2307594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the prefect's decision of June 20, 2023, which rejected a Moroccan national's request for a residence permit renewal, ordered him to leave the territory, and set a destination country, because the prefect committed a manifest error of assessment regarding the serious health conditions of the applicant—paranoid schizophrenia requiring continuous, specialized psychiatric care in France for over six and a half years—and the resulting prejudice that interruption of this care would cause. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a one-year temporary residence permit under "private and family life" grounds and, pending issuance, to grant him a provisional residence authorization, while also ordering the State to pay costs related to the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2210 du Code civil, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Moroccan National v. Prefecture: Residence Permit Renewal for Severe Health Conditions: Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a one-year temporary residence permit under "private and family life" grounds and, pending issuance, to grant him a provisional residence authorization, while also ordering the State to pay costs related to the proceedings.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour motifs de santé procédure pendante affections psychiatriques

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for ordering the State to pay legal costs.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (Paragraph 4) as the general basis for the injunction ordered in Article 2.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M.
Article 2210 du Code civil
Used in Article 2 as the legal basis for ordering the Prefect to issue a residence permit upon annulment of the refusal.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in Article 3 as a basis for ordering the payment of fees to the lawyer benefiting from legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Applied in Article 2 to require the issuance of a provisional residence permit pending the issuance of the main card.

Article 2210 du Code civil

Used in Article 2 as the legal basis for ordering the Prefect to issue a residence permit upon annulment of the refusal.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Paragraph 4) as the general basis for the injunction ordered in Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the State to pay legal costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 3 as a basis for ordering the payment of fees to the lawyer benefiting from legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. A B, représenté par Me Bakayoko, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette notification ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ;

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard notamment de son état de santé ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 611-3 (9°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît ces dispositions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,

- et les observations de Me Cosma, substituant Me Bakayoko, représentant le requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 29 janvier 1993, déclarant être entré en France le 19 août 2016 dans des circonstances non précisées, après un séjour de neuf mois en Allemagne, a bénéficié, à raison de son état de santé, à tout le moins d'une autorisation provisoire de séjour valable du 2 février au 15 juillet 2017 et d'une carte de séjour temporaire valable du 30 mars au 29 septembre 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 13 juillet 2022 sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré en France le 19 août 2016, établit sa présence continue sur le territoire national à compter du 11 septembre 2016, date à partir de laquelle il justifie avoir été hospitalisé de manière quasi continue, soit depuis plus de six ans et demi à la date de l'arrêté litigieux, au sein de différents établissements spécialisés à Marseille, Montpellier, La Penne sur Huveaune et Aubagne, au titre d'une schizophrénie paranoïde qu'il indique avoir été diagnostiquée à son arrivée en France et qui nécessite, en outre, un traitement médicamenteux composé de bromazépam, un anxiolytique, de paroxétine, un antidépresseur, de clozapine, un antipsychotique, de Valium(r), un anxiolytique, et de Tercian(r), un neuroleptique, dont la substance active est la cyamémazine, Il présente, par ailleurs, une thrombose inopérable de la veine cave supérieure, cette pathologie cardiaque, au caractère chronique, nécessitant, après plusieurs échecs de recanalisation endovasculaire, un traitement médicamenteux au long cours composé de Xarelto(r), un anticoagulant, et de propranolol, un bêtabloquant. Il s'est vu délivrer, à raison de son état de santé, des autorisations provisoires de séjour en 2017 et 2018 et une carte de séjour temporaire d'une validité de six mois entre mars et septembre 2022, à la suite d'avis favorables du médecin de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, 16 janvier 2017, puis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, le 30 mars 2022. Dans ces conditions, et eu égard à la circonstance, qui ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux produits par le requérant, qu'une interruption de la continuité de son parcours actuel de soins psychiatriques en France, qui a nécessité, ainsi que cela a été exposé précédemment, son hospitalisation quasi continue depuis plus de six ans et demi, serait préjudiciable à son état de santé, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, refuser de lui délivrer un titre de séjour.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée le 20 juin 2023 ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire Français et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B soit, dans cette attente, muni d'une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Me Bakayoko, conseil de M. B, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 20 juin 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à Me Bakayoko, conseil de M. B, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille et à Me Bakayoko.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,

Mme Balussou, première conseillère,

Mme Forest, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

E-M. BalussouLa présidente-rapporteure,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La greffière,

Signé

N. Faure

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière