Legislator Jurisprudence & Législation
2307594 Généré par l'IA

Transfer Order Annulled for Failure to Provide Comprehensible Information under Dublin Regulation

Numéro de cause 2307594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual subject to a transfer order to Swiss authorities challenged the decision, arguing the prefecture violated EU Regulation No 604/2013 because he did not receive the required information concerning his rights in a language he understood (Tibetan), as evidenced by his written responses of "I don't know" and "I didn't understand" on the provided brochures, and the lack of proof that the summary interpretation provided was adequate or timely. The court agreed, finding that the Prefecture failed to establish that the applicant, who only understood Tibetan, received the complete written information mandated by Article 4 of the Dublin Regulation in a comprehensible form, leading to the annulment of the transfer order and an injunction for the prefecture to re-examine the applicant's situation within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Transfer Order Annulled for Failure to Provide Comprehensible Information under Dublin Regulation: The court agreed, finding that the Prefecture failed to establish that the applicant, who only understood Tibetan, received the complete written information mandated by Article 4 of the Dublin Regulation in a comprehensible form, leading to the annulment of the transfer order and an injunction for the prefecture to re-examine the applicant's situation within two months.

Mots-clés

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ordre de transfert Dublin procédure européenne d'injonction de payer transfert devenu sans objet défaut grave de la procédure à l'étranger règlement Dublin III objet du litige

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 of the dispositive regarding the award of legal costs to the lawyer.
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Poyet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 100 euros à la charge de l'Etat à verser à Me Simon au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la double condition que M.
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
This article was cited as the basis for granting provisional legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 of the dispositive regarding the award of legal costs to the lawyer.
Article 1er
The court granted provisional legal aid to the applicant.
Article 2
The court annulled the prefect's transfer order.
Article 3
The court ordered the Prefect to re-examine the applicant's situation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

The court annulled the transfer order because the applicant did not receive the required information in a language he understood, as stipulated by this article.

Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This article was cited as the basis for granting provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the dispositive regarding the award of legal costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 of the dispositive regarding the award of legal costs to the lawyer.

Article 1er

The court granted provisional legal aid to the applicant.

Article 2

The court annulled the prefect's transfer order.

Article 3

The court ordered the Prefect to re-examine the applicant's situation.

Article 4

The court ordered the State to pay costs to the lawyer based on cited legal provisions.

Article 5

The court rejected the remainder of the applicant's requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. C E D, représenté par Me Simon, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités suisses ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer sa demande en procédure normale en vue de démarches auprès de l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides, ou dans le cas échéant, de prononcer au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, et de lui verser directement en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- il méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors, d'une part, qu'il n'a pas été destinataire de l'information prévue par ces dispositions en tibétain et, d'autre part, qu'il n'a pas bénéficié d'une traduction intégrale du contenu des brochures concernées par un interprète compétent ;

- il méconnaît les dispositions des articles 21 à 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet ne justifie pas de la preuve de l'accord des autorités suisses quant à sa reprise en charge ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet ne justifie pas de la preuve du visa du requérant fondant la responsabilité des autorités suisses ;

- il méconnaît les dispositions du 2 de l'article 3 et de l'article 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il existe en Suisse des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Poyet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ;

- et les observations de Me Champain, substituant Me Simon, représentant M. D, requérant, présent, assisté de Mme A, interprète en langue tibétaine, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait, en outre, valoir l'absence de traduction des brochures du fait d'une incohérence d'heure qui démontre que l'attestation de traduction est celle du rendez-vous à l'OFII et que la traduction de l'entretien individuel n'a duré que quatre minutes, que la préfecture écrit que les brochures ont été remises à la fin de l'entretien individuel au lieu de les lui remettre avant le début de l'entretien individuel, et que, par l'intervention de l'interprète, lors de l'audience, le requérant a mentionné en langue tibétaine " Je ne sais pas " et " je n'ai pas compris " ;

- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C E D, né le 13 mai 1986 à Emakhang au Tibet, est entré en France sous couvert d'un visa délivré par les autorités suisses valable jusqu'au 15 juin 2023. Le 12 avril 2023, il a introduit une demande d'asile en France. La consultation du fichier " VISABIO " a révélé qu'il était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités suisses au moment du dépôt de sa demande d'asile. Une demande de prise en charge a été adressée à ces dernières, le 13 avril 2023, qui ont accepté explicitement, le 17 avril 2023. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités suisses.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () ; / c) de l'entretien individuel () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant () ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de 1'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (). ".

5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

6. Il est constant que M. D s'est vu délivrer lors de son entretien en préfecture le 12 avril 2023, les deux brochures d'informations, dites A et B, intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue chinoise et anglaise, alors qu'il soutient sans être contredit ne comprendre que le tibétain. Si le préfet du Val-d'Oise fait valoir que l'intéressé a bénéficié, lors de son entretien en préfecture, de l'assistance d'un interprète en tibétain qui lui a résumé la teneur de ces documents, il ressort de l'attestation de réalisation de la prestation d'interprétariat par téléphone qu'elle a été réalisée lors de l'entretien à l'Office français de l'intégration et de l'immigration et non durant l'entretien en préfecture. En outre, il ressort des brochures que le requérant, au lieu d'apposer sa signature sur les documents remis, a inscrit les mentions " Je ne sais pas " et " Je n'ai pas compris " en langue tibétaine. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établi que celui-ci a reçu, dans une langue qu'il comprend, l'ensemble des informations visées au 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013.

7. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 25 mai 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé le transfert de M. D aux autorités suisses, doit être annulé.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Val-d'Oise ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence du requérant, procède à un nouvel examen de la situation administrative de M. D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 100 euros à la charge de l'Etat à verser à Me Simon au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la double condition que M. D se voit reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre définitif, et que Me Simon renonce à percevoir l'aide contributive de l'Etat. Dans le cas où M. D ne se verrait pas reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, cette somme lui serait versée directement.

D E C I D E :

Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé le transfert de M. D aux autorités suisses est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros à Me Simon au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la double condition que

M. D se voit reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que Me Simon renonce à percevoir l'aide contributive de l'Etat. Dans le cas où M. D ne se verrait pas reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, cette somme lui serait versée directement.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C E D, à Me Simon et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

Le magistrat désigné,

signé

M. Poyet

La greffière,

signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.