Residence Permit Renewal Denial Overturned Due to Inadequate Health Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court reviewed a challenge to a prefectural decision refusing to renew an alien's residence permit and ordering his departure from the territory, based on the applicant's severe health condition following a work accident. The court annulled the refusal and the subsequent departure order because the prefect failed to properly assess the applicant's situation under the relevant immigration code provision; specifically, contrary to the administrative reasoning based on an official medical opinion, detailed medical evidence demonstrated that the applicant required several more months of specialized rehabilitation in France and suffered from post-traumatic stress disorder for which he could not receive adequate treatment upon return to his country of origin, thus invalidating the grounds for denying the permit renewal. Consequently, the court ordered the prefect to issue a one-year renewable residence permit and a temporary authorization to stay in the interim, and awarded the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 426-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 3; Residence Permit Renewal Denial Overturned Due to Inadequate Health Assessment: The court annulled the refusal and the subsequent departure order because the prefect failed to properly assess the applicant's situation under the relevant immigration code provision; specifically, contrary to the administrative reasoning based on an official medical opinion, detailed medical evidence demonstrated that the applicant required several more months of specialized rehabilitation in France and suffered from post-traumatic stress disorder for which he could not receive adequate treatment upon return to his country of origin, thus invalidating the grounds for denying the permit renewal. Consequently, the court ordered the prefect to issue a one-year renewable residence permit and a temporary authorization to stay in the interim, and awarded the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order annulling the decision of the Préfet.
This article was the substantive ground for annulling the refusal to renew the residence permit (as explained in consideration 6).
This article provided the legal basis for ordering the issuance of a provisional residence permit (as explained in consideration 8).
This article orders the State to pay costs to the applicant based on the relevant legal provision.
This article governs the imposition of legal costs to the State, cited in the dispositive order for payment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août et 5 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Drissi Bouacida, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à Me Drissi Bouacida sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation médicale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 28 février 1998, et entré en France le 10 novembre 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa D " travailleur saisonnier ", a bénéficié en cette qualité d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de 3 ans, valable du 10 novembre 2018 au 9 novembre 2021. A la suite d'un accident de travail, il a obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade d'une durée de 6 mois, valable du 31 mai 2022 au 30 novembre 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 24 octobre 2022. Il a fait l'objet, le 29 juin 2023, d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai 30 jours et fixant le pays de destination dont il demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
4. La partie, qui justifie d'un avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis émis le 11 avril 2023 par le collège de médecins de l'OFII, ayant estimé que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Maroc et voyager sans risque vers son pays d'origine.
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des pièces médicales circonstanciées produites par le requérant, et notamment de deux certificats médicaux qui, s'ils sont postérieurs à l'arrêté attaqué, pour avoir été établis les 31 juillet et 2 août 2023, sont relatifs à son état de santé antérieur, qu'à la suite de l'accident de travail dont il a été victime en juin 2021, ayant occasionné de multiples fractures crâniennes et vertébrales, d'une part, son état de santé nécessite qu'il poursuive sa rééducation actuelle pour plusieurs mois dans le centre spécialisé qui le suit, ce qui exclut un retour dans son pays d'origine dans l'immédiat, et, d'autre part, que les divers troubles psychiques qu'il rencontre par ailleurs impliquent également la poursuite des soins très spécifiques, s'agissant d'un état de stress post traumatique consécutif à son accident du travail, lequel a occasionné de graves séquelles du rachis, en cours de prise en charge et dont il ne pourrait, en l'espèce, bénéficier au Maroc. Dans ces conditions, c'est à tort que l'arrêté litigieux a retenu que M. B pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le requérant est donc fondé à soutenir qu'en refusant de procéder au renouvellement de son titre séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour prise à l'encontre de M. B doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B soit, dans cette attente, muni d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 29 juin 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à M. B, qui sera muni, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable un an dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
E.-M. Balussou
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.