Legislator Jurisprudence & Législation
2307592 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture (Residence Permit Refusal and Procedural Irregularities)

Numéro de cause 2307592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a prefectural decision that refused him a residence permit, ordered him to leave the territory, designated a destination country, and imposed a two-year re-entry ban, arguing the refusal was ill-motivated and procedurally flawed, particularly citing an illegal use of criminal records and an irregular summons to the residence permit commission. The court annulled the entire prefectural decision because the documentation provided by the prefect did not contain legible proof that the postal services had actually presented the summons letter to the applicant, constituting a procedural defect that deprived the individual of a guarantee, and consequently ordered the prefect to re-examine the residence permit application within four months and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. Prefecture (Residence Permit Refusal and Procedural Irregularities): The court annulled the entire prefectural decision because the documentation provided by the prefect did not contain legible proof that the postal services had actually presented the summons letter to the applicant, constituting a procedural defect that deprived the individual of a guarantee, and consequently ordered the prefect to re-examine the residence permit application within four months and awarded the applicant costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais de la procédure entrée illégale citation à comparaître expulsion préfectorale garantie de procédure

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for awarding costs to the petitioner.
article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L.
Article 1er
The order explicitly annuls the administrative decision.
Article 2
This order mandates the prefect to re-examine the request within a specific timeframe.
Article 3
This order imposes payment of costs on the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The order explicitly annuls the administrative decision.

Article 2

This order mandates the prefect to re-examine the request within a specific timeframe.

Article 3

This order imposes payment of costs on the State.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for awarding costs to the petitioner.

Article 4

This order rejects the remaining claims of the petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2023 et 16 mai 2024, M. A B, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros, subsidiairement, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français et, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, plus subsidiairement, d'annuler la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, encore plus subsidiairement, d'annuler l'interdiction de retour sur le territoire français et son signalement dans le Système d'information Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure pour être fondée sur la consultation illégale du fichier du traitement des antécédents judiciaires ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que sa convocation devant la commission du titre de séjour a été irrégulière ;

- elle méconnait l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article L. 435-1 de ce code et la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnait l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marias ;

- les observations de Me Wiedehann, pour le requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant marocain né le 28 août 1973, a sollicité le 24 février 2022 son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " au titre de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par arrêté du 23 mai 2023, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.

2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". L'article L. 432-15 du même code dispose que : " L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".

3. Ainsi que le fait valoir pertinemment M. B, si le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit le courrier recommandé de convocation devant la commission du titre de séjour, un coupon de preuve de dépôt et un coupon d'avis de réception de ce recommandé, ce dernier ne comporte aucune mention lisible attestant que le courrier a été régulièrement présenté à l'intéressé par les services postaux. Ce vice de procédure ayant privé M. B d'une garantie, il doit être annulé en toutes ses décisions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

4. Le motif de cette annulation implique nécessairement un réexamen de la demande de titre de séjour de M. B, dans un délai qu'il convient de fixer à quatre mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 mai 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de réexaminer la demande de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Baffray, président,

- M. Marias, premier conseiller,

- M. Bernabeu, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.

Le rapporteur,Le président,H. Marias J.-F. BaffrayLa greffière,

A. Macaronus

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.