Rejection of Challenge to Expulsion Order Against Irregular Migrant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative court rejected a claim seeking the annulment of an administrative order requiring an irregular foreign national, present in the country for just over a year without dependent family ties, to leave the territory without delay, fixing the country of removal, and imposing a two-year re-entry ban. The court reasoned that the decision was issued by a duly delegated authority, was sufficiently motivated by reference to the applicant's personal and factual situation, and that the applicant failed to demonstrate a serious risk of treatment contrary to human rights conventions in the country of destination, nor an infringement of his right to private and family life under Article 8 given his short and irregular stay. Consequently, the related claims for injunction and costs were also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Rejection of Challenge to Expulsion Order Against Irregular Migrant: The court reasoned that the decision was issued by a duly delegated authority, was sufficiently motivated by reference to the applicant's personal and factual situation, and that the applicant failed to demonstrate a serious risk of treatment contrary to human rights conventions in the country of destination, nor an infringement of his right to private and family life under Article 8 given his short and irregular stay. Consequently, the related claims for injunction and costs were also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive as the basis for rejecting the conclusions regarding the payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2023 au tribunal administratif de céans, M. F, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un récépissé dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut qu'il lui soit enjoint de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard conformément aux articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- elles ont été prises par une autorité incompétente.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision portant refus d'octroi du délai de départ volontaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant bangladais, né le 18 décembre 1988 à Sunamganj (Bangladesh), est entré en France, selon ses déclarations, le 25 juin 2022, de manière irrégulière, et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté en date du 23 juin 2023, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
2. Par un arrêté n° 2022-02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme E B, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer notamment les décisions de la nature de celles attaquées dans la présente instance et contenues dans l'arrêté du 23 juin 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut être qu'écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne, d'une part, les dispositions applicables dont notamment les articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, il est fait référence à sa situation personnelle dont familiale. La décision mentionne les considérations de droit et de fait et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et " il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est présent sur le territoire français depuis peu de temps à savoir un peu plus d'un an et ce de manière irrégulière, qu'il est célibataire, sans enfant à charge et qu'il n'établit pas être totalement dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant. Dans ces circonstances, la décision attaquée ne porte pas une atteinte suffisante au regard des motifs pour lesquels elle a été prise dont le droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi, qui vise les articles L. 612-12, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui mentionne explicitement les circonstances propres à la situation personnelle du requérant, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Par suite, le moyen d'erreur de droit invoqué à ce titre doit être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, en vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Et aux termes de l'article
L. 721-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. M. A ne produit aucune argumentation ni aucune pièce à l'appui de son moyen tiré d'une telle méconnaissance et n'établit pas, d'une part, être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, être dans l'incapacité de bénéficier de la protection des autorités de son pays.
11. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
12. Dès lors que le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
J. TRUILHELa greffière,
Signé
A. CAPELLE
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoi à l'exécution de la présente décision.