Refusal to Compel Residence Permit Appointment Due to Prior Deportation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application, arguing that the prolonged uncertainty resulting from a prior decision denying her status created an emergency situation justifying relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The administrative judge rejected the request because the petitioner was subject to an outstanding and legally confirmed obligation to leave the national territory, and granting the injunction to set up a meeting for a new application would directly impede the execution of that prior administrative decision, thus violating the condition that the measure must not obstruct the execution of any administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal to Compel Residence Permit Appointment Due to Prior Deportation Order: 521-3 of the Administrative Justice Code. The administrative judge rejected the request because the petitioner was subject to an outstanding and legally confirmed obligation to leave the national territory, and granting the injunction to set up a meeting for a new application would directly impede the execution of that prior administrative decision, thus violating the condition that the measure must not obstruct the execution of any administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request of the applicant.
This article formed the legal basis upon which the court considered and ultimately rejected the applicant's request for an injunction.
This article was cited in the final order concerning the rejection of the claim for costs against the State.
This article was cited in the final order concerning the rejection of the claim for costs (as per the applicant's initial request which was ultimately denied).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 décembre 2023 et le 2 janvier 2024, Mme A C, représentée par Me Rosé, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une convocation pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'ayant bénéficié de carte de séjour depuis 2016 et ayant perdu son droit au séjour suite à un arrêté du préfet de l'Hérault du 2 novembre 2021, elle est en droit de solliciter à nouveau un titre de séjour à la lumière d'éléments apparus postérieurement à cette décision ;
- la prolongation de sa situation précaire pendant la durée anormalement longue d'un an, créée une situation d'urgence ;
- la mesure sollicitée est pleinement utile ;
- la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, au jour où il statue, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si cette situation est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, au requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Il résulte de l'instruction que Mme C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par la Cour administrative d'appel de Toulouse le 12 juillet 2023. Ainsi, alors qu'il n'est pas contesté que Mme C n'a pas exécuté cette décision, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle dépose une demande de titre de séjour font, en l'espèce, obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise le 2 novembre 2021 par le préfet de l'Hérault à son encontre. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de l'Hérault.
Le juge des référés
F. B
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 janvier 2024.
Le greffier,
F. Balicki
N°2307589
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