Legislator Jurisprudence & Législation
2307587 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Deportation Order Challenge

Numéro de cause 2307587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a Prefecture's decision ordering her departure from French territory within thirty days and setting the destination country, asserting multiple grounds including procedural incompetence, failure to examine her personal situation, error of law, disproportionate violation of private and family life rights, and violation of children's rights. The Tribunal rejected all claims, finding that the decision was properly signed under delegation, that a proper examination of the facts occurred, that the removal order did not constitute a disproportionate interference with family life despite the applicant having young children born in the country, that the applicant failed to establish grounds for exemption based on her health, and consequently dismissed the subsidiary claims for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Applicant v. Prefecture: Deportation Order Challenge: The Tribunal rejected all claims, finding that the decision was properly signed under delegation, that a proper examination of the facts occurred, that the removal order did not constitute a disproportionate interference with family life despite the applicant having young children born in the country, that the applicant failed to establish grounds for exemption based on her health, and consequently dismissed the subsidiary claims for injunction and costs.

Mots-clés

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éloignement renvoi de la famille droit à la vie décision préfectorale de renvoi droits de l'enfant violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (point 16) to deny the request for costs against the State, as the State was not the losing party.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning (point 16) to deny the request for costs against the State, as the State was not the losing party.
Article 2
This article rejects the remaining claims of the application, which implies the dismissal of the main requests for annulment and injunctions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning (point 7) when assessing the proportionality of the deportation order against the right to private and family life, although the claim was ultimately rejected.

9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (point 8) to assess the applicability of the exception based on medical grounds against the deportation order.

article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

Cited in the reasoning (point 10) to assess the impact of the decision on the best interests of the children.

article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Cited in the reasoning (point 10) to assess the impact of the decision on the best interests of the children.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 16) to deny the request for costs against the State, as the State was not the losing party.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (point 16) to deny the request for costs against the State, as the State was not the losing party.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the application, which implies the dismissal of the main requests for annulment and injunctions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, Mme C B, représentée par Me Safiha Messaoud (Selarl Lozen Avocats), demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler les décisions du 31 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de statuer à nouveau sur son cas et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ;

- la préfète du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit, la préfète s'étant crue tenue de l'édicter ;

- cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les articles 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 3 octobre 2023.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 septembre 2023.

La présidente du tribunal a désigné Mme Allais pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.

Le rapport de Mme Allais, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante ghanéenne née le 3 novembre 1993, est entrée en France à la date déclarée du 17 février 2019 accompagnée de ses deux jeunes fils nés en 2016 et 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 24 février 2020 et 11 janvier 2023. Par les décisions contestées du 31 août 2023, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 septembre 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de cette aide.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens dirigés contre toutes les décisions attaquées :

3. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par Mme A D, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 31 mai 2023 publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces décisions manque donc en fait.

4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône se serait dispensée de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante préalablement à l'édiction des décisions attaquées.

En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône se serait sentie tenue d'édicter la mesure d'éloignement en litige. Le moyen tiré de l'erreur de droit commise à ce titre doit donc être écarté.

6. En deuxième lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ".

7. Mme B est entrée en France en 2019pour y solliciter l'asile, dont elle a été déboutée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 11 janvier 2023. Elle a trois jeunes enfants à sa charge, dont une née sur le territoire français en juin 2019. Si elle se prévaut de la scolarisation de ses enfants, du contexte appréciable de sécurité dans lequel elle évolue désormais et des soins dont elle bénéficie en France, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la scolarisation des enfants ne pourrait pas avoir lieu dans des conditions satisfaisantes dans leur pays d'origine. De plus, la requérante, dont l'admission au séjour pour raison de santé a été refusée en décembre 2022, n'établit pas que son état de santé rend indispensable son maintien sur le territoire français. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, c'est sans porter d'atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale que la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français.

8. En troisième lieu, selon le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Mme B, qui établit seulement bénéficier en France d'un suivi psychiatrique, n'établit pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Elle n'établit pas davantage qu'elle ne pourrait bénéficier d'une telle prise en charge dans son pays d'origine. Mme B n'est, dans ces circonstances, pas fondée à invoquer la violation des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En quatrième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Et selon les termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ".

10. L'obligation de quitter le territoire français contestée n'ayant ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B de ses trois enfants et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarisation de ces derniers ne pourrait pas se poursuivre dans des conditions normales dans leur pays d'origine, cette décision n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de ces enfants garanti par l'article 3 précité de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit également être écarté.

11. Il ne ressort en dernier lieu pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B.

En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre la décision fixant le pays de destination :

12. En premier lieu, Mme B n'ayant pas démontré l'illégalité de la mesure d'éloignement, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision subséquente fixant le pays de destination.

13. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 31 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées également.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme réclamée par la requérante au profit de son avocat sur le fondement combiné à celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Safiha Messaoud et à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

La magistrate désignée,

A. AllaisLa greffière,

S. Lecas

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,