Legislator Jurisprudence & Législation
2307583 Généré par l'IA

Mauritanian National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld

Numéro de cause 2307583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a Mauritanian national, sought the annulment of a prefectural decision refusing him a residence permit, ordering him to leave the territory, and challenging the alleged lack of competent authority, insufficient reasoning, procedural error due to failure to consult the residency commission, and manifest error in assessing his situation under exceptional admission grounds (private/family life and professional status) after more than ten years of residence. The court rejected all claims, finding that the decision was properly signed by a delegated authority, was sufficiently motivated as required for an expulsion order following a refusal of status, that the applicant failed to prove the requisite ten years of habitual residence or sufficient professional integration to warrant exceptional status, and that the applicant's inconsistent declarations regarding his family situation undermined claims of significant private or family life ties in the country, thus confirming the legality of the refusal and denying all associated injunctions and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Mauritanian National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld: The court rejected all claims, finding that the decision was properly signed by a delegated authority, was sufficiently motivated as required for an expulsion order following a refusal of status, that the applicant failed to prove the requisite ten years of habitual residence or sufficient professional integration to warrant exceptional status, and that the applicant's inconsistent declarations regarding his family situation undermined claims of significant private or family life ties in the country, thus confirming the legality of the refusal and denying all associated injunctions and costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion préfectorale interdiction de l'expulsion des nationaux annulation de la naturalisation facilitée décision déléguée intégration insuffisante

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for rejecting the applicant's claim for costs against the State.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- a été pris en violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il prouve une résidence de plus de dix ans sur le sol français et justifie d'une intégration sociale et professionnelle ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- a été pris en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an.
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's request ('La requête de M. C est rejetée'). Although it is the dispositive article itself, it is the result of applying the substantive law rules discussed in the reasoning (which are not cited here as they are not in the final orders).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request ('La requête de M. C est rejetée'). Although it is the dispositive article itself, it is the result of applying the substantive law rules discussed in the reasoning (which are not cited here as they are not in the final orders).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the applicant's claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés, les 6 juin 2023 et 4 janvier 2024, M. D C, représenté par Me Desouches, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 mai 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder à la saisine de la commission du titre de séjour et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté attaqué :

- a été signé par une autorité incompétente ;

- est entaché d'une absence de motivation et méconnait les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- est entaché d'un vice de procédure et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie préalablement ;

- est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet n'a réalisé qu'un examen partiel de l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et n'a pas examiné sa situation au titre de la vie professionnelle ;

- a été pris en violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il prouve une résidence de plus de dix ans sur le sol français et justifie d'une intégration sociale et professionnelle ;

- a été pris en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-mauritanienne relative à la circulation et au séjour des personnes, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie signée le 1er octobre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur ;

- et les observations de Me Desouches, représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. D C, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1982, déclare être entré en France le 15 juin 2012, démuni de tout visa. Le 1er mars 2021, il a sollicité du préfet du Val-d'Oise son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. M. C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par arrêté n°23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, librement accessible tant au juge qu'aux parties, Mme A F, cheffe du bureau du contentieux des étrangers, a reçu délégation du préfet à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français avec fixation d'un délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination ainsi que toute obligation de remise de passeport, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E B, directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'étaient pas absents ou empêchés à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".

4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention franco-mauritanienne relative à la circulation et au séjour des personnes, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie signée le 1er octobre 1992, et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose, avec suffisamment de précision, les éléments de la situation professionnelle et personnelle de l'intéressé ayant conduit le préfet du Val-d'Oise, qui n'était pas tenu de faire figurer l'ensemble des éléments de la situation de celle-ci, à refuser de l'admettre au séjour et l'obliger à quitter le territoire français. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de lui refuser un titre de séjour. Si le requérant fait valoir que le préfet n'a pas examiné la possibilité de l'admettre exceptionnellement au séjour en qualité de salarié, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait demandé une admission au séjour en se prévalant de tels considérations. Il ressort au contraire des mentions de la fiche de salle que le requérant s'était prévalue de sa seule présence en France depuis dix ans pour demander son admission au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 13 de la convention franco-mauritanienne : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. ". L'article 5 de la même convention stipule que : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : / 1° D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et délivré : / () - en ce qui concerne l'entrée en France, par le [consulat] de France compétent après un examen subi sur le territoire mauritanien devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités mauritaniennes ; / () 2° D'un contrat de travail visé par le ministère du travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil ". Enfin, l'article 10 de cette même convention stipule que : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants mauritaniens doivent posséder un titre de séjour. / () Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil ". Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Il résulte de la combinaison de ces stipulations que la convention franco-mauritanienne renvoie à la législation nationale pour la délivrance des titres de séjour.

7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (). ".

8. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

9. Si M. C soutient résider en France depuis juin 2012, il ne démontre pas sa présence habituelle sur le territoire français pour les années 2015 et 2016 pour lesquelles il ne produit qu'une ordonnance médicale par année, un avis à victime pour l'année 2015 et la première page de son avis d'imposition 2017 sur les revenus de 2016. De plus, la seule circonstance de se prévaloir d'une ancienneté de résidence depuis 2012 ne constitue pas en elle-même un motif exceptionnel ou une considération humanitaire de nature à justifier une admission à titre exceptionnel.

Par ailleurs, les pièces produites par le requérant, en particulier les avis d'imposition 2018, 2019 et 2020 qui mentionnent un revenu fiscal de référence respectivement de 0, 5 827 et 2 618 euros et les bulletins de salaire pour des périodes d'un mois en juillet 2022 et quatre jours en octobre 2022 correspondant à un emploi d'agent de service à temps partiel au sein d'une entreprise de propreté, ne permettent pas d'établir une activité et une expérience professionnelles suffisantes pour l'admettre exceptionnellement au séjour en tant que salarié, nonobstant la promesse d'embauche de la société Edistra Services, en date du 19 décembre 2022, qui souhaite l'intégrer au sein de ses effectifs en qualité d'aide monteur en gaines de ventilation.

Dans ces conditions, M. C ne démontre pas son insertion professionnelle. En outre, le requérant ne justifie pas d'une réelle vie privée et familiale en France. Si ses avis d'imposition des années 2019 et de 2020 mentionnent qu'il est marié et a un enfant à charge, il ressort de la fiche de salle complétée et signée par le requérant le 22 janvier 2021 que celui-ci déclarait alors être célibataire et avoir un enfant en Mauritanie. Dans ces conditions, il ne démontre pas avoir noué des liens particulièrement significatifs au cours des années de présence en France dont il se prévaut et il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans au moins et où réside son enfant.

Ainsi, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet a, en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour, entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, uniquement opérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, doivent être écartés.

10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que le préfet du Val-d'Oise aurait, de lui-même, examiné sa situation sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article précité doit être écarté.

11. En sixième lieu, si M. C fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis plus de dix ans, il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les motifs indiqués au point 9, que l'intéressé remplissait les conditions de dix ans de présence habituelle prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant, dans ce cas, au préfet de recueillir l'avis de la commission de séjour préalablement à l'édiction d'une décision de refus de demande d'admission au séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour doit être écarté.

12. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. C.

15. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Ouillon, président,

Mme Charlery, première conseillère,

Mme Richard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.

Le président-rapporteur,

signé

S. Ouillon

L'assesseure la plus ancienne,

signé

C. CharleryLa greffière,

signé

M-J. Ambroise

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307583