Refugee Claimant Withdraws Visa Appeal, Court Rules on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, who was recognized as a refugee, sought judicial review to annul the implicit rejection of her appeal against the refusal to issue a long-stay visa to her alleged minor daughter by a consular authority, arguing errors in assessing civil status documents establishing parentage; however, the claimant subsequently withdrew her primary claims for annulment and injunction, leading the court to only rule on costs, and finding that, given the claimant's full legal aid status, the State must pay €1,200 to the claimant's counsel under relevant legal provisions, subject to the counsel waiving the state's contributory share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Claimant Withdraws Visa Appeal, Court Rules on Costs: Mme C A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Pollono, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'État.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer following the partial withdrawal of claims.
Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer following the partial withdrawal of claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, Mme C A, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant mineure D B, représentée par Me Pollono, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 10 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 30 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) refusant à l'enfant D B la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille d'une réfugiée ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande de délivrance de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- la décision de la commission n'est pas motivée ;
- elle procède d'une appréciation erronée tant des actes d'état civil que des éléments de possession d'état produits, qui établissent l'identité de l'enfant et son lien de filiation avec la réunifiante ;
- cette même décision est entachée d'une erreur de fait, dès lors que le décès de M. B, père de la demandeuse, est établi par le document d'état civil produit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2024, Mme C A, représentée par Me Pollono, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte, et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante erythréenne, né le 20 février 1981, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 septembre 2021. L'enfant D B, née le 15 août 2005, sa fille alléguée, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan), en qualité de membre de famille d'une réfugiée. Par une décision du 30 janvier 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 10 avril 2023, dont Mme A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.
Sur le désistement :
2. Par un mémoire enregistré le 11 mars 2024, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l'application combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Mme C A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Pollono, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'État.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : L'État versera à Me Pollono la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'État.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Pollono et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,