Legislator Jurisprudence & Législation
2307579 Généré par l'IA

Appeal Against Expulsion Order and Re-entry Ban Rejection

Numéro de cause 2307579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a police prefect's decision ordering his departure from French territory, setting the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing incompetence of the signatory, insufficient reasoning, violation of the right to be heard, and contravention of Article 3 of the ECHR and relevant asylum law regarding return risks. The Administrative Tribunal rejected all claims because the signatory was duly delegated, the decision adequately stated the facts and legal grounds, the right to be heard was not violated as the individual had been heard previously by asylum bodies and did not specify relevant new elements, and the allegations regarding persecution risks were unsubstantiated, especially since his asylum application had already been rejected, consequently dismissing the requests for annulment, injunction, and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Expulsion Order and Re-entry Ban Rejection: The Administrative Tribunal rejected all claims because the signatory was duly delegated, the decision adequately stated the facts and legal grounds, the right to be heard was not violated as the individual had been heard previously by asylum bodies and did not specify relevant new elements, and the allegations regarding persecution risks were unsubstantiated, especially since his asylum application had already been rejected, consequently dismissing the requests for annulment, injunction, and costs.

Mots-clés

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persécution déterminante pour l'asile interdiction d'entrée motif d'expulsion éloignement droit au retour départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs, as the main claim was rejected.
article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited to explain why there is no need to rule on the provisional legal aid request, as total legal aid was already granted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to explain why there is no need to rule on the provisional legal aid request, as total legal aid was already granted.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs, as the main claim was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. A B, représenté par Me Selmi, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et aurait prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation de séjour, subsidiairement de prendre une nouvelle décision dans un délai de 4 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. A B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Béal,

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 24 mars 2023, le préfet de police a seulement obligé M. A B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 avril 2023. Par suite, et à les regarder comme effectivement présentées, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du même jour, le préfet de police a donné à Mme C E, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.

5. En troisième lieu, M. A B soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu'il aurait pu faire valoir. De plus, il est constant que le requérant a été entendu à plusieurs reprises notamment l'OFPRA et la cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen sera écarté.

6. En quatrième lieu, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. A B invoque les risques de traitements inhumains et dégradants. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision et encore moins de justification. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que tant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police du 24 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de M. A B tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.

Le magistrat désigné,

A. Béal

La greffière,

D. Migeon/8