Legislator Jurisprudence & Législation
2307576 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Annulled Based on Article 8 Rights

Numéro de cause 2307576
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled an order compelling a foreign national, who entered the country at nineteen, has been working continuously since 2018, and holds a permanent contract with positive reviews, to leave the national territory, finding that the order constituted a disproportionate interference with her right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the duration and conditions of her stay, and consequently ordered the administrative authority to re-examine her case within three months and issue a provisional residence permit pending that review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Deportation Order Annulled Based on Article 8 Rights: Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé droit de séjour autorisation provisoire ressortissants étrangers autorité administrative éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was violated, leading to the annulment of the deportation order.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision mandates issuing a provisional residence permit until the administrative authority re-examines the case after the deportation order is annulled.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Weinberg, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour au regard des dispositions des article L.423-23 ou L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire national est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les partes ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la substitution des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celles du 1° du même article.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delesalle en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delesalle ;

- les observations de Me Weinberg, avocate de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'inexactitude matérielle dès lors qu'elle a produit son passeport revêtu d'un visa.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante philippine née le 20 décembre 1998 et entrée en France en 2018 selon ses déclarations, a été interpellée le 29 mars 2023 sur son lieu de travail par les forces de l'ordre. Par un arrêté du 29 mars 2023 dont elle demande l'annulation, le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2018, alors qu'elle n'était âgée que de dix-neuf ans et que sa sœur et des nièces y séjournent régulièrement. Elle a exercé à compter du 1er juin 2018 des emplois de garde d'enfant à domicile et d'aide-ménagère et exerce, depuis le 3 septembre 2021, une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour le compte d'une société de restauration à qui elle donne toute satisfaction, ayant été promue " chef de rang " à compter du 1er février 2022. Par ailleurs, elle justifie de nombreuses relations amicales par des attestations particulièrement circonstanciées, quand bien même la réalité et l'ancienneté de sa relation amoureuse alléguée avec un ressortissant français ne peut être admise au vu de la seule production d'une " attestation d'amitié " de ce dernier. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France et de l'âge auquel elle y est entrée, le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il a donc violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 29 mars 2023 du préfet de police obligeant Mme A à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, ses décisions fixant à trente jours son départ de départ volontaire et fixant son pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

6. Le présent jugement implique seulement que l'autorité administrative munisse Mme A d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur son cas, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de statuer de nouveau sur le cas de celle-ci dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 29 mars 2023 du préfet de police est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de statuer de nouveau sur le cas de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.

Le magistrat désigné,

H. Delesalle La greffière,

T. René-Louis-Arthur

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8