Legislator Jurisprudence & Législation
2307575 Généré par l'IA

Territorial Agent Seeks Reinstatement Following Dismissal, Tribunal Denies Summary Suspension

Numéro de cause 2307575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A territorial agent sought an urgent summary judgment to suspend the execution of a municipal decree imposing the sanction of dismissal and to order his reinstatement, arguing the decision was poorly motivated, based on repealed laws, and the facts supporting it were unsubstantiated or the sanction was disproportionate given his positive performance reviews and the disciplinary council's milder recommendation. The administrative tribunal rejected the request for suspension because, upon initial review, none of the arguments raised by the applicant were sufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the dismissal decree, thus rendering the examination of the urgency criterion unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Territorial Agent Seeks Reinstatement Following Dismissal, Tribunal Denies Summary Suspension: The administrative tribunal rejected the request for suspension because, upon initial review, none of the arguments raised by the applicant were sufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the dismissal decree, thus rendering the examination of the urgency criterion unnecessary.

Mots-clés

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révocation disciplinaire mandataire arrêté du Conseil d'État sanction disproportionnée défaut de qualité du procureur incompétence ratione loci

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article rejects the main request (suspension of the administrative decision).

Article 2 : Les conclusions de la commune de Fouquières-Lez-Lens présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rejects the claim for costs filed by the defendant under Article L. 761-1 CJA.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision defines the legal basis for the request for suspension (which was ultimately rejected).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision served as the basis for the rejected claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. B A, représenté par Me Ingelaere, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le maire de Fouquières-Lez-Lens a prononcé à son encontre la sanction de la révocation ;

2°) d'enjoindre à la commune de Fouquières-Lez-Lens de le réintégrer ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fouquières-Lez-Lens le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ; la décision litigieuse a pour effet de précariser sa situation financière dès lors qu'il est privé de son traitement indiciaire ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 84-53 du 26 janvier 1984 qui sont aujourd'hui abrogées ;

* elle est fondée sur des faits qui ne sont pas établis ; le conseil de discipline n'a retenu qu'une partie des faits reprochés à savoir l'agression verbale de la maire de la commune, les difficultés relationnelles avec les autres agents et le non-respect temporaire des consignes relatives au circuit de signature des devis et bons de commande ; en revanche, aucun management fondé sur la peur, l'humiliation, les insultes, les changements arbitraires et dégradants des attributions et conditions de travail conduisant à un climat d'angoisse n'est établi ; il en est de même concernant les griefs tirés de ce qu'il aurait mis en danger la santé et la sécurité des agents, négligé et ignoré les demandes de la population, complété les bons de commande après la signature du maire sans le signaler, négligé ses obligations indiquées dans sa fiche de poste, suscité des achats importants à la commune qui se sont révélés inutiles et organisé un vol de bois ainsi qu'utilisé les moyens de la commune pour un usage personnel ;

* la sanction prononcée est disproportionnée au regard de son comportement général et de la gravité des faits ; le conseil de discipline a proposé la sanction de l'exclusion temporaire des fonctions pour une durée d'un mois ; il ne justifie d'aucun antécédent disciplinaire ; ses entretiens professionnels sont tous très positifs et ne mettent pas en évidence les difficultés processionnelles ou relationnelles reprochées ; les faits reprochés ne justifient pas une sanction aussi grave.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, la commune de Fouquières-Lez-Lens, représentée par la SCP Gros-Hicter-D'Halluin, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la condition d'urgence n'apparaît pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 septembre 2023 à 10h, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu :

- Me Robiquet, substituant Me Ingelaere, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; elle fait valoir que la situation d'urgence financière est caractérisée dès lors qu'un délai de carence s'applique pour la perception des allocations de retour à l'emploi ; M. A et son épouse supportent des charges incompressibles qui ne seront pas couvertes avec le seul revenu de son épouse ; une autre sanction que la révocation aurait pu être prise telle qu'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée plus longue que celle proposée par le conseil de discipline, éventuellement assortie d'une période de sursis ; un conflit avec les agents explique les relations professionnelles conflictuelles ; la réintégration au sein des effectifs de la commune n'est pas impossible dès lors qu'il peut être affecté dans un autre service que les services techniques ;

- et Me Robillard, substituant la SCP Gros-Hicter-D'Halluin, représentant la commune de Fouquières-Lez-Lens, qui reprend les conclusions et moyens du mémoire en défense ; il fait valoir, en outre, que le préjudice financier subi n'est pas grave et immédiat ; dans le cadre de la procédure disciplinaire, M. A a fabriqué de fausses pièces et dénaturé certains faits ; il y a urgence à ne pas réintégrer M. A compte tenu de son comportement à l'égard de ses agents et de ses collègues.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, technicien territorial au sein des effectifs de la commune de Fouquières-Lez-Lens, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel la maire de la commune a prononcé à son encontre la sanction de la révocation.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande de suspension n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 31 juillet 2023 de la maire de Fouquières-Lez-Lens, prononçant à son encontre la sanction de la révocation, doivent être rejetées.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Fouquières-Lez-Lens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Fouquières-Lez-Lens présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Fouquières-Lez-Lens.

Fait à Lille, le 18 septembre 2023.

La juge des référés,

signé

S. BERGERAT

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,