Legislator Jurisprudence & Législation
2307574 Généré par l'IA

Judicial Review of Asylum Transfer Order to Germany Upheld

Numéro de cause 2307574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A person sought judicial review to annul a prefectural decision ordering their transfer to German authorities for asylum processing, arguing procedural flaws, insufficient motivation, violation of non-refoulement and procedural rules of the relevant EU regulation, and a manifest error in assessing the personal consequences of the transfer. The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the annulment request, finding the signatory competent due to delegation, the decision sufficiently motivated, and rejecting the application of the cited regulations since no asylum was sought in France prior to the transfer decision; furthermore, the court found no evidence of systemic deficiencies in the German asylum system that would constitute a breach of the prohibition of inhuman or degrading treatment, and dismissed the claim of manifest error regarding personal circumstances because the applicant's latest asylum application was filed in Germany after their previous stay in Great Britain.

Regeste Legislator

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article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de M. A E est rejetée, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Judicial Review of Asylum Transfer Order to Germany Upheld: The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the annulment request, finding the signatory competent due to delegation, the decision sufficiently motivated, and rejecting the application of the cited regulations since no asylum was sought in France prior to the transfer decision; furthermore, the court found no evidence of systemic deficiencies in the German asylum system that would constitute a breach of the prohibition of inhuman or degrading treatment, and dismissed the claim of manifest error regarding personal circumstances because the applicant's latest asylum application was filed in Germany after their previous stay in Great Britain.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel assistance judiciaire gratuite situation personnelle transmission de preuves interdiction des traitements inhumains

Dispositions légales citées

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article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Larue en application de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited as the reason for rejecting the request for costs against the State.
Article 2 : La requête de M. A E est rejetée
This article contains the final order rejecting the applicant's request for annulment.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
This provision was the basis for granting the provisional legal aid mentioned in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. A E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

This provision orders the provisional admission of the applicant to total legal aid.

Article 2 : La requête de M. A E est rejetée.

This article contains the final order rejecting the applicant's request for annulment.

Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

This provision was the basis for granting the provisional legal aid mentioned in Article 1.

article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was examined in relation to the applicant's plea concerning inhuman or degrading treatment, although the plea was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the reason for rejecting the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 23, 24 et 31 août 2023, M. F G A E, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son transfert auprès des autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

Il soutient que la décision attaquée :

- a été édictée par une autorité incompétente ;

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ;

- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît l'article 19 du règlement n° 604/2013 puisqu'il a quitté le territoire allemand depuis plus de 3 mois ;

- et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Larue, magistrat désigné

- les observations de Me Marseille, représentant M. A E, qui conclut aux mêmes fins que la requête tout en sollicitant que M. A E soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, par les mêmes moyens, tout en abandonnant le moyen tiré de la violation de l'article 19 du règlement n° 604/2013 ;

- les observations de Me Hafdi, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;

- et les observations de M. A E, assisté de M. B, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A E, ressortissant irakien né le 26 mai 1993, déclare être entré irrégulièrement en France en août 2023. Il a été interpellé, le 21 août 2023 à l'occasion d'un contrôle d'identité opéré à 11h45 en gare de Calais Ville, en provenance de Lille Flandres. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. A E a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Il est apparu qu'il avait fait l'objet, d'un enregistrement dans la base dactyloscopiques de données centrale informatisée du système Eurodac pour des demandes d'asiles formulées, les 6 avril 2016 et 1er mai 2023 en Allemagne. Et, après l'acceptation explicite par les autorités allemandes de la reprise en charge de M. A E, le 22 août 2023, le préfet du Pas-de-Calais a décidé, le 23 août 2023, de leur remettre l'intéressé pour qu'elles examinent sa demande d'asile. Décision dont, par la présente requête, M. A E sollicite l'annulation.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-38 du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs de l'État dans la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C D, chef du bureau de l'éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.

4. En deuxième lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.

5. En troisième lieu, M. A E n'ayant pas sollicité de protection internationale en France à la date de la décision attaquée, il ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

7. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance, qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre, l'intéressé fasse l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

8. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et le traitement des demandes de protection internationale en Allemagne révèleraient des défaillances d'une telle ampleur qu'un demandeur d'asile ne pourrait être transféré dans cet Etat sans courir un risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants. A supposer même que M. A E fasse l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de l'Irak prise à son encontre par les autorités allemandes, ce qui n'est pas établi par les pièces du dossier puisque la décision d'acceptation de sa reprise en charge se fonde sur le b. du point 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013, cette circonstance ne permet pas d'établir qu'il risquerait d'être soumis à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de transfert en Allemagne. Par suite, le moyen, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

9. En dernier lieu, si M. A E avait affirmé lors de son audition par les services de police le 21 août 2023 à 15h20, être célibataire, sans enfant à charge, avoir toute sa famille en Iraq et être entré en France, le jour même, depuis l'Allemagne où il résidait depuis 2017, il établit néanmoins, tant par ses déclarations à l'audience que par les copies des pièces produites, dont les originaux ont été présentés à l'audience, qu'il a vécu en Grande-Bretagne où, après avoir été secouru en mer et avoir accosté à Douvres, il a été hébergé à Leeds, puis à Glasgow et a pu déposer une demande d'asile. Par contre, ses seules affirmations, ne permettent pas de tenir pour établi qu'il aurait rencontré à Glasgow, une compagne qui serait actuellement enceinte de ses œuvres, et dont il ne connaît, à l'audience, ni l'adresse, ni la date prévue d'accouchement. Pour autant, il ressort des pièces du dossier que M. A E a sollicité l'asile en Allemagne le 1er mai 2023, soit postérieurement à son séjour en Grande-Bretagne. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'en ordonnant son transfert auprès des autorités allemandes afin que celles-ci examinent sa dernière demande d'asile en date, le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

10. Il suit de là que les conclusions de M. A E, à fin d'annulation de la décision de transfert attaquée, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : M. A E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Article 2 : La requête de M. A E est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F G A E et au préfet du Pas-de-Calais.

Lu en audience publique le 31 août 2023.

Le magistrat désigné,

Signé,

X. LARUE

Le greffier,

Signé,

J. MEZIANE

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2307574