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2307573 Généré par l'IA

Municipality v. School Sunscreen Supplier: Expert Referral for Defective Construction

Numéro de cause 2307573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A municipality sought an expert referral to determine the causes and consequences of widespread dysfunctions in the adjustable sunscreens of a recently constructed school, which were delivered without initial reservations but exhibited failures necessitating condemnation by 2021 despite repair attempts by the supplier. The Administrative Court granted the request for expertise under the provisions allowing the summary judge to prescribe necessary investigative measures, finding the request useful for establishing the facts, while rejecting a co-defendant's request for the court to formally acknowledge their objections and reservations.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Article R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, Article R. 621-7-3 du même code; Municipality v. School Sunscreen Supplier: Expert Referral for Defective Construction: The Administrative Court granted the request for expertise under the provisions allowing the summary judge to prescribe necessary investigative measures, finding the request useful for establishing the facts, while rejecting a co-defendant's request for the court to formally acknowledge their objections and reservations.

Mots-clés

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décision de renvoi frais de réparation frais administratifs responsabilité de la commune coût de la construction e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for granting the request for expert assessment in summary proceedings.

Article R. 621-13 du code de justice administrative

Cited to establish that the costs of the expertise will be settled by a subsequent order.

Article R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

Cited to define the conditions under which the expert must carry out their mission.

Article R. 621-3 du code de justice administrative

Cited to specify the form in which the expert must swear an oath before starting operations.

Article R. 621-9 du code de justice administrative

Cited to define the conditions under which the expert must notify their report to the parties.

Article R. 621-7-3 du même code

Cited as an alternative method for notifying the report to the parties, subject to their agreement.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, la commune de Chaponnay, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Pacifici (Selarl Tacoma Avocat), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent les brise-soleils orientables de l'école Marlène Jobert située 2 Rue Jacky Poulet à Chaponnay (69970).

Elle soutient que :

- dans le cadre de la construction de l'école maternelle Marlène Jobert, elle a confié la maîtrise d'œuvre à la société Atelier d'Is ; le lot " Charpente - Ossature bois " a été confié à la société Favrat Construction Bois ; le lot " Menuiseries extérieures - Fermetures " a été confié à la société Decotech ;

- les travaux ont été réceptionnés le 30 août 2018 sans réserves ;

- en 2021, elle a déploré de nombreux dysfonctionnements des brise-soleils orientables ; certains ne fonctionnement pas et ont dû être condamnés ; le désordre est aujourd'hui généralisé ;

- en dépit de plusieurs tentatives de reprise de la société Decotech, les désordres subsistent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, la société Atelier d'Is, représentée par Me Tetreau (Selarl Verne Bordet Orsi Tetreau) demande au juge des référés :

1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise présentée par la commune ;

2°) de réserver les dépens de l'instance.

La requête a été communiquée à la société Favrat Construction Bois et à la société Decotech qui n'ont pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".

2. La demande d'expertise présentée par la commune de Chaponnay, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant les brise-soleils orientables de l'école Marlène Jobert, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.

3. En revanche, il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Les conclusions présentées en ce sens par la société Atelier d'Is doivent, par suite, être rejetées.

4. Enfin, en application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.

ORDONNE

Article 1er : M. B A, demeurant BP 2111 - 69213 LYON Cedex 02, est désigné comme expert avec pour mission de :

1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;

2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ;

3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ;

4°- décrire les désordres affectant l'ouvrage, en lien avec ceux indiqués ci-dessus, et en indiquer la nature et l'étendue ; pour chacun d'eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ;

5°- fournir tous éléments permettant d'apprécier si chacun de ces désordres met l'ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;

6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d'exécution, manquement aux règles de l'art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d'entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles et donner son avis sur ce point ;

7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l'ouvrage en l'état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l'exécution des travaux ;

8°- donner son avis sur l'existence d'améliorations et/ou de plus-values apportées à l'ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ;

9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;

10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;

11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s'il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ;

12° - tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.

L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L'expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu'il envisagera d'en tirer.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la commune de Chaponnay et des sociétés Atelier d'Is, Favrat Construction Bois et Decotech.

Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.

Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Chaponnay, à la société Atelier d'Is, à la société Decotech, à la société Favrat Construction Bois et à l'expert.

Fait à Lyon, le 4 décembre 2023.

La présidente du tribunal par intérim,

Juge des référés,

D. JOURDAN

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,