Legislator Jurisprudence & Législation
2307573 Généré par l'IA

Reclassification Challenge Denied Due to Lack of Serious Doubt

Numéro de cause 2307573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company operating an establishment, previously classified as type P with a secondary type N activity, sought an emergency order to suspend the city commission's decision to reclassify it solely as type N, arguing the new classification, which mandated earlier closure times, jeopardized its financial viability (urgency) and that the commission's reasoning regarding the lack of specific dance hall amenities and non-compliance with a 1983 decree was flawed (serious doubt). The court rejected the request for suspension because, at the current stage of the proceedings, none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Reclassification Challenge Denied Due to Lack of Serious Doubt: The court rejected the request for suspension because, at the current stage of the proceedings, none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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défaut d'urgence typologie des sociétés décision motivée décision de ne pas soulever d'objections réexamen d'une décision antérieure contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the main request of the applicant (Société Lyd).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the applicant for the requested suspension, which was subsequently denied by the rejection of the main request.

Article 2

This article is the dispositive order rejecting the claims made by the municipality of Lille regarding costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the allocation of litigation costs, and it is cited in the dispositive orders concerning the claims for costs made by both parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, et un mémoire, enregistré le 6 septembre 2023, la société Lyd, représentée par Me Balaÿ, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'avis émis le 27 janvier 2023 par la commission communale de sécurité de Lille, favorable au reclassement de l'établissement en type N avec activité secondaire de type P, de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux formé contre cet avis, et de la décision du 3 mai 2023 rejetant expressément ce recours ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lille une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

Sur l'urgence, que :

- la décision de reclassement en litige, en ayant pour effet de conduire à la fermeture de l'établissement à 1 heure du matin en semaine et 2 heures du jeudi au dimanche, alors que l'essentiel de la clientèle arrive vers 23 heures, et en lui faisant ainsi perdre une part significative de son chiffre d'affaires, met en péril sa pérennité ;

- aucun manque de diligence à contester l'acte en litige ne saurait lui être imputé dès lors en particulier qu'elle a formé un recours gracieux moins d'un mois après la notification de cet acte ;

Sur le doute sérieux, que :

- le premier motif de la décision en litige, tiré de l'absence d'aménagement spécifique de type " salle de danse ", est entaché d'une erreur d'appréciation ;

- le second motif, tiré de ce que l'établissement ne répond aux dispositions de l'arrêté du 7 juillet 1983, est également entaché d'une erreur d'appréciation ;

Par un mémoire en défense, enregistré 6 septembre 2023, la commune de Lille, représentée par Me Fillieux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Lyd au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 septembre 2023 à 14h30, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Balaÿ, représentant la société Lyd, qui reprend les conclusions et moyens de ses écritures ;

- et les observations de Me Fillieux, représentant la commune de Lille, qui reprend les conclusions et arguments du mémoire en défense.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. L'établissement à l'enseigne " L'Irlandais ", situé 160 rue de Solférino à Lille, et alors classé dans la catégorie des établissements de type P avec activité de type N de 5ème catégorie, a fait l'objet, le 19 janvier 2023, d'une visite inopinée de la commission communale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Cette commission a émis, lors de sa séance du 27 janvier 2023, un avis favorable au reclassement de cet établissement en type N avec activité secondaire de type P. La société Lyd, qui exploite cet établissement, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision de reclassement, de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux formé contre cet avis, et de la décision du 3 mai 2023 rejetant expressément ce recours.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Aux termes de l'article R. 143-12 du code la construction et de l'habitation : " Le ministre de l'intérieur précise dans un règlement de sécurité les conditions d'application des règles définies au présent chapitre. (). / Le règlement de sécurité comprend des prescriptions générales communes à tous les établissements et d'autres particulières à chaque type d'établissement. () ". Aux termes de l'article GN 1 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté susvisé du 25 juin 1980 : " § 1. Les établissements sont classés en types, selon la nature de leur exploitation : / () / N Restaurants et débits de boissons ; () / P Salles de danse et salles de jeux () ". Aux termes de l'article P1 de ce règlement, inséré au sein du chapitre V relatifs aux établissement du type P (salles de danse et salles de jeux) : " § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements spécialement aménagés pour : / - la danse (bals, dancings, etc.) () ".

4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la société requérante n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, que les conclusions à fin de suspension présentées par la société Lyd doivent être rejetées.

Sur les frais du litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lille, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme réclamée au titre des frais du procès par la société Lyd. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Lille tendant à l'application à son profit de ces mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Lyd est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lille au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lyd et à la commune de Lille.

Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 19 septembre 2023.

Le juge des référés,

signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2307573