Aesthetic Salon Owner v. Engineering Company (Economic Prejudice Evaluation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA business owner operating an aesthetic salon requested an emergency order to appoint an economic expert to evaluate the prejudice suffered due to nearby third subway line construction, asserting the works hindered business operations; the defendant engineering company did not oppose the request, and the administrative tribunal, finding the expertise necessary for the proper administration of justice given the construction timeline, ordered the appointment of an expert to gather relevant turnover documents for the period of April 1, 2023, to December 31, 2024, determine if the turnover evolution constituted an economic loss caused by the construction, and subsequently evaluate that prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, article R. 621-3, article R. 221-15-1; Aesthetic Salon Owner v. Engineering Company (Economic Prejudice Evaluation): Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis for the judge to order the requested expert investigation in summary proceedings.
These articles define the general conditions under which the expert must carry out their mission.
This article relates to the declaration/oath the expert must make before beginning operations.
This article dictates the required written oath if the expert has not already sworn it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, Mme Sana Barhoumi, présidente de la SAS " Queen's house by Sana " exploitant un salon d'esthétique sis 73 rue du Faubourg Bonnefoy à Toulouse (31500), et qui doit être regardée comme agissant sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, demande au juge des référés de désigner un expert économique aux fins d'évaluer le préjudice subi par son activité, du fait des travaux de la future 3ème ligne de métro.
Elle soutient que ces travaux pénalisent l'exploitation de son commerce.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2024, la société Tisséo Ingénierie conclut à ce qu'il soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande formulée par la requérante et demande que la mission de l'expert porte, pour le bon suivi du dossier, sur une période allant du 1er avril 2023 au 31 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. Il résulte de l'instruction qu'eu égard au déroulement du chantier de la troisième ligne de métro et dans l'intérêt du bon fonctionnement de la justice, cette expertise apparait utile. Compte tenu du calendrier des travaux, l'appréciation du préjudice économique pourra porter sur la période allant du 1er avril 2023 au 31 décembre 2024. Il y a lieu, par suite, d'ordonner l'expertise et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise au contradictoire de la SAS " Queen's house by Sana " et de Tisséo Ingénierie, avec mission pour l'expert :
- de réunir tous documents appropriés à l'appréciation du chiffre d'affaires réalisé par la SAS " Queen's house by Sana " situé 73 rue du Faubourg Bonnefoy à Toulouse (31500), dont la présidente est Mme Sana Barhoumi pour la période allant du 1er avril 2023 au 31 décembre 2024 ;
- de déterminer si l'évolution du chiffre d'affaires au cours de cette période constitue un préjudice économique ayant pour cause l'exécution des travaux de la 3ème ligne du métro à Toulouse réalisés par Tisséo Ingénierie ;
- d'évaluer, dans ce cas, ce préjudice économique ;
- d'apporter au tribunal tous éléments utiles à la solution d'un litige dont il serait saisi.
Article 2 : M. B A, demeurant 25 bis, avenue Dassault à Toulouse (31500), est désigné comme expert.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il rédigera un rapport intermédiaire à la fin de chaque trimestre civil ainsi qu'un rapport final en fin d'exercice comptable. Chaque rapport sera déposé en deux exemplaires au greffe du tribunal administratif de Toulouse dans un délai de quatre mois à compter de chacune des échéances ci-avant mentionnées. Il notifiera copie desdits rapports aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert procédera aux déclarations prévues à l'article R. 621-3. Si l'expert n'a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d'appel du ressort ou lors de son inscription sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1.
Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Sana Barhoumi, présidente de la SAS " Queen's house by Sana ", à Tisséo Ingénierie et à M. B A, expert.
Fait à Toulouse, le 19 janvier 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,