Legislator Jurisprudence & Législation
2307571 Généré par l'IA

Expulsion from Asylum Center Following Final Rejection of Claim

Numéro de cause 2307571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal ruled on the prefect's request to expel an individual from an asylum seeker reception center after their asylum claim was definitively rejected, finding jurisdiction under relevant administrative and asylum codes. The court reasoned that since the former asylum seeker, who was duly notified and had no remaining right to occupy the premises, did not voluntarily vacate, an immediate expulsion order was warranted under emergency proceedings because the continued occupation compromised the normal functioning of public service given the high occupancy rate and need for beds for legitimate applicants in the department. Consequently, the individual was ordered to vacate the premises immediately, remove personal belongings, and the prefect was authorized to use public force for the eviction at the occupant's expense.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 3, Article 2, Article 1er; Expulsion from Asylum Center Following Final Rejection of Claim: The court reasoned that since the former asylum seeker, who was duly notified and had no remaining right to occupy the premises, did not voluntarily vacate, an immediate expulsion order was warranted under emergency proceedings because the continued occupation compromised the normal functioning of public service given the high occupancy rate and need for beds for legitimate applicants in the department. Consequently, the individual was ordered to vacate the premises immediately, remove personal belongings, and the prefect was authorized to use public force for the eviction at the occupant's expense.

Mots-clés

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droit d'asile ordre d'évacuation expulsion en droit des étrangers exigibilité de l'exécution du renvoi droit de demeurer exécution du renvoi en asile

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le juge administratif est compétent, en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement mentionné à l'article L.
article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 3
Used to authorize the Prefect to proceed with the expulsion of M. B with the assistance of public force.
Article 2
Used to order M. B to remove his belongings from the accommodation.
Article 1er
Used to order M. A B to vacate the accommodation he occupies without right or title.
Art. L. 521-3 du code de justice administrative
This article, concerning emergency measures, serves as the legal basis for the judge's decision on the merits of the expulsion request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3

Used to authorize the Prefect to proceed with the expulsion of M. B with the assistance of public force.

Article 2

Used to order M. B to remove his belongings from the accommodation.

Article 1er

Used to order M. A B to vacate the accommodation he occupies without right or title.

Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article, concerning emergency measures, serves as the legal basis for the judge's decision on the merits of the expulsion request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion de M. A B du logement qu'il occupe au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile situé à Digne-les-Bains ;

2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; d'autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.

Il soutient que :

- le juge administratif est compétent, en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1 du même code ;

- la présente requête est recevable, l'article L. 552-15 lui donnant compétence pour prendre les mesures nécessaires afin de faire libérer sous la contrainte les lieux occupés par des personnes qui s'y maintiennent sans titre ;

- les conditions relatives à l'urgence et à l'utilité de la mesure sont remplies, dès lors que le département des Alpes-de-Haute-Provence est, proportionnellement à sa population, le plus gros contributeur en nombre de places pour accueillir les demandes d'asile de la région ; les places en centres d'hébergement dans ce département sont occupées à 93 % et ne peuvent plus accueillir de nouveaux demandeurs, de sorte que les personnes qui se maintiennent dans les lieux alors qu'elles n'en ont pas le droit compromettent le fonctionnement normal du service public en ne permettant pas à ce dernier d'assurer l'objectif d'égal accès à ses usagers ;

- M. B a été informé que son hébergement était temporaire ; mis en demeure de quitter le local d'hébergement qu'il occupe par un courrier du 4 juillet 2023, notifié le 7 juillet, il n'y a pas déféré ;

- il occupe les lieux illégalement et de façon intentionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 31 août 2023 tenue en présence de Mme Picazo, greffière d'audience, Mme Hogedez a lu son rapport, aucune des parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile qui n'a plus cette qualité, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

3. Il résulte de l'instruction que les demandes d'asile présentées par M. B, hébergé au sein du centre d'hébergement des demandeurs d'asile, dans un logement situé 6 chemin de Bonnette à Digne-les-Bains, a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 mars 2023. Après que l'intéressé a été informé de la fin de sa prise en charge par le gestionnaire du centre, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a mis en demeure de quitter les lieux par lettre du 4 juillet 2023. Il n'est pas contesté par M. B qu'il se maintient indument dans les lieux et que sa demande d'asile a été rejetée. Par suite, et alors que la libération des lieux présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans les Alpes-de-Haute-Provence, un caractère d'urgence et d'utilité, il y a lieu d'enjoindre à M. B de libérer, sans délai, le logement qu'il occupe. Il sera loisible au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à défaut d'exécution volontaire, d'obtenir l'exécution de cette décision juridictionnelle en procédant à l'expulsion de M. B aux frais, risques et périls de l'intéressé et en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique. Il y a également lieu d'enjoindre à M. B d'évacuer les biens meubles entreposés lui appartenant.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. A B de libérer sans délai le logement qu'il occupe sans droit ni titre au centre d'hébergement pour demandeurs d'asile 6 chemin de Bonnette à Digne-les-Bains, dans les conditions définies au point 3 de la présente ordonnance.

Article 2 : Il est enjoint à M. B de retirer du logement mentionné à l'article 1er tous les biens meubles leur appartenant et s'y trouvant.

Article 3 : Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence est autorisé à faire procéder, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de M. B.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.

Fait à Marseille, le 31 août 2023.

La juge des référés,

Signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,