Legislator Jurisprudence & Législation
2307569 Généré par l'IA

Administrative Rejection of Residence Permit Annulled for Lack of Motivation Upon Request

Numéro de cause 2307569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court annulled the administrative authority's implicit rejection of an individual's application for a residence permit because the authority failed to provide the reasons for the rejection upon the applicant's timely request, as mandated by law, even though the original decision was a negative implicit decision which did not initially require motivation. Consequently, the tribunal ordered the police prefect, or any territorial prefect, to re-examine the residence permit application within three months and to issue a temporary authorization to stay, allowing work, in the interim, while also ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 613-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Administrative Rejection of Residence Permit Annulled for Lack of Motivation Upon Request: Consequently, the tribunal ordered the police prefect, or any territorial prefect, to re-examine the residence permit application within three months and to issue a temporary authorization to stay, allowing work, in the interim, while also ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour demande adressée à l'autorité décision négative autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée motivation sur le fond

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court used this implicit article to annul the administrative decision (the ground for the decision is rooted in reasoning paragraphs 2, 3 and 4 regarding lack of motivation, though the substantive ground is not explicitly cited in the dispositive except for the order itself).

Article 2

The court used this implicit article to order the administrative authority to re-examine the request.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the injunction ordering the Préfet to re-examine the application.

Article 3

The court used this implicit article to impose costs on the State.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2023, M. A C, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- cette décision est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est entachée d'erreur de droit ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 16 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2023 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme B :

- le rapport de M. Gandolfi,

- et les observations de Me Bertrand, représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant tunisien né le 30 avril 1988, a sollicité du préfet de police qu'il lui délivre un titre de séjour portant la mention " salarié " le 15 octobre 2022. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration pendant un délai de quatre mois.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 19 février 2023, reçu le 21 février suivant, M. C a demandé au préfet de police de lui communiquer les motifs de sa décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour. Le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas ne pas avoir répondu à cette demande dans le délai imparti par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C doit être annulée.

Sur la demande d'injonction sous astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée retenu ci-dessus, et alors qu'aucun autre moyen n'apparaît fondé en l'état du dossier, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à M. C un titre de séjour. En revanche, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. C est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

M. Ladreyt, président,

M. Gandolfi, premier conseiller,

Mme Leravat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 février 2024.

Le rapporteur,

G. Gandolfi

Le président,

J-P. Ladreyt

La greffière,

L. B

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.