Withdrawal of Application Regarding Visa Interview Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought an expedited order to suspend a consular decision refusing to schedule them and their minor children for long-stay visa interviews for family reunification, and to compel the Minister of the Interior to re-examine their case; however, the applicants subsequently filed a notice of withdrawal because the visa application appointments had since been scheduled, leading the judge to simply acknowledge the withdrawal as the matter was rendered moot, following the procedural rule that allows a judge to close a case upon withdrawal without holding a hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Application Regarding Visa Interview Scheduling: Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the prayer for relief (point 3) regarding the reimbursement of legal expenses, even though the final order did not explicitly rule on costs due to the withdrawal.
This provision was cited in the prayer for relief (point 3) regarding the legal aid contribution, even though the final order did not explicitly rule on costs due to the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. G C, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs D et E C et Mme F B A, représentés par Me Renaud, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de convoquer Mme B A et aux enfants D C et E C aux fins d'enregistrement et d'instruction de leurs demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 1er juin 2023, M. C et Mme B A déclarent se désister de leur requête.
Ils indiquent que les demandes de visa ont fait l'objet d'un enregistrement.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les autorités françaises à Islamabad ont convoqué Mme B A et les enfants D et E C pour l'enregistrement de leurs demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 avril 2023 sous le numéro 2305991 par laquelle M. C et Mme B A, demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 6 juin 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 13 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Par un mémoire enregistré le 1er juin 2023, M. C et Mme B A déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C et de Mme B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G C, à Mme F B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Renaud.
Fait à Nantes, le 14 juin 2023.
La juge des référés
M. Le Barbier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,