Applicant v. Prefecture (Residence Permit Appointment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application, citing numerous prior unsuccessful attempts, but the administrative judge determined there was no longer reason to rule on the injunction because the administration had scheduled the required appointment for the day the decision was rendered; consequently, the court dismissed the request for an order under the urgent procedure but ordered the State to pay the applicant €800 under Article L. 761-1 of the administrative justice code for incurred costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture (Residence Permit Appointment): 761-1 of the administrative justice code for incurred costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to order the State to pay a sum to Ms. A concerning costs incurred.
This procedural order indicates that there is no longer any need to rule on the request for injunction and penalty, based implicitly on the facts mentioned in the reasoning which involved a different procedural article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Sabatier, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer en préfecture dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et dans l'hypothèse où son dossier de demande de titre de séjour serait complet d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* l'urgence est présumée ; en outre, elle a multiplié les démarches pour obtenir un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et ce dès avant sa majorité, soit à compter du 27 septembre 2021, alors qu'elle était encore titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur, a recu confirmation de ce dépôt sans jamais être convoquée à un renderz-vous en dépit de ses 128 relances via la plateforme " démarches simplifiées " ;
* la mesure demandée présente un caractère utile ;
*en l'espèce, il n'y aurait aucun obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'elle a convoqué la requérante à un rendez-vous, le 25 septembre 2023, à 13 heures 10 et en a informé son conseil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Selon les termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Mme A demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre, sous astreinte, à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour. Ainsi que le fait valoir en défense l'administration, un rendez-vous en préfecture a été fixé à l'intéressée pour le 25 septembre 2023 à 13 heures 10, son conseil en ayant été averti. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressée.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros qui sera versée à Mme A en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées pour Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 25 septembre 2023.
La juge des référés,
A. Baux
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,