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2307564 Généré par l'IA

Claimant v. Region and Health Insurance Fund on Emergency Expert Assessment and Advance Payment for Work Accident Damages

Numéro de cause 2307564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an emergency order for an expert assessment of damages following a recognized work accident and subsequent relapse, and for an advance payment from the employer region, arguing that prior medical reports were contradictory. The administrative court dismissed the claim against the health insurance fund due to the claimant's status as a public service agent, finding that while previous expert findings on specific injuries were not contradictory, an expertise to evaluate non-professional patrimonial and personal damages resulting from the work accident was useful under emergency procedure. However, the court rejected the request for an advance payment because the principle and extent of the region's liability were not sufficiently established, and denied the claimant's request for legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative, Art. R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative; Claimant v. Region and Health Insurance Fund on Emergency Expert Assessment and Advance Payment for Work Accident Damages: The administrative court dismissed the claim against the health insurance fund due to the claimant's status as a public service agent, finding that while previous expert findings on specific injuries were not contradictory, an expertise to evaluate non-professional patrimonial and personal damages resulting from the work accident was useful under emergency procedure. However, the court rejected the request for an advance payment because the principle and extent of the region's liability were not sufficiently established, and denied the claimant's request for legal costs.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts assurance-accidents des caisses-maladie constatations médicales d'expert fondement de la responsabilité assurance de responsabilité civile professionnelle paiement de l'avance de frais

Dispositions légales citées

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article R. 532-1 du code de justice administrative
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices subis, suite à un accident de service survenu le 26 mai 2021 et reconnu imputable le 7 juin 2021, et qui a fait l'objet d'une rechute le
article R. 541-1 du code de justice administrative
6.Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
article L. 761-1 du code de justice administrative
En l'état actuel du litige, la Région Provence-Alpes-Côte d'azur et Mme G ne peuvent être regardés comme ayant qualité de partie perdante pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 621-9 du code de justice administrative
Article 4 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, le collège d'experts déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R.
Art. R. 532-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for ordering the expert examination requested by the applicant.
Art. R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative
Cited to define the conditions under which the expert college shall accomplish its mission.
Art. R. 621-9 du code de justice administrative
Cited to mandate where and when the expert college shall file its report.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the initial requests, but the corresponding conclusions regarding costs were rejected in Article 5 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the expert examination requested by the applicant.

Art. R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative

Cited to define the conditions under which the expert college shall accomplish its mission.

Art. R. 621-9 du code de justice administrative

Cited to mandate where and when the expert college shall file its report.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial requests, but the corresponding conclusions regarding costs were rejected in Article 5 of the dispositive.

Art. R. 541-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section when rejecting the request for a provision, but no reference to it appears in the final operative orders (Articles 1 through 6).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 août 2023, 31 octobre 2023 et

30 décembre 2023, Mme C G, représentée par Me Michel, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices subis, suite à un accident de service survenu le 26 mai 2021 et reconnu imputable le 7 juin 2021, et qui a fait l'objet d'une rechute le

19 septembre 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) la somme de 8 000 euros à titre de provision ;

3°) de mettre à la charge de la région PACA la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 - 1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les précédentes expertises dont elle a fait l'objet se contredisent.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 aout 2023, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, demande au juge des référés :

1°) de rejeter la demande d'expertise ;

2°) à titre subsidiaire, de limiter la mission de l'expert ;

3°) de mettre à la charge de Mme G les frais d'expertise ;

4°) de rejeter la demande de Mme G tendant au versement d'une provision ;

5°) à titre subsidiaire, formule ses plus expresses protestations et réserves.

Il soutient que Mme G n'établit pas l'utilité d'une telle expertise, dès lors que les précédentes expertises doivent être regardées comme étant complémentaires.

Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, doit être regardée comme demandant au juge des référés de la mettre hors de cause.

Elle soutient qu'elle n'est pas compétente dès lors que Mme G est titulaire de la fonction publique territoriale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de mise hors de cause de la CPAM :

1. La caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse demande sa mise hors de cause au motif que, eu égard à son statut de fonctionnaire ou assimilé, les préjudices de Mme G en lien avec son accident de service sont pris en charge par son employeur. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à sa demande de mise hors de cause. En tout état de cause, il appartiendra à l'expert, s'il l'estime pertinent, dès les investigations réalisées lors de la première réunion d'expertise, de solliciter du juge des référés la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire.

Sur les conclusions à fin d'expertise :

2.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".

3. Mme G, agent régional affectée au lycée Domaine Eguilles à Vedene (84) demande au juge des référés une expertise portant sur les préjudices subis suite à un accident de service survenu le 26 mai 2021, reconnu imputable le 7 juin 2021, et d'une rechute le 19 septembre 2022.

4. Il résulte de l'instruction, que l'accident survenu 26 mai 2021, relatif à l'inhalation de fumée toxique a été reconnu imputable au service au titre de brûlures et bronchite post inhalation de produits toxiques et choc psychologique, par un arrêté du 7 juin 2021. Une expertise psychiatrique, par le docteur H du 24 janvier 2022, a conclu que les nouvelles lésions décrites sur le certificat médical du 5 novembre 2021 n'étaient pas en lien direct, certain et exclusif avec l'accident de service du 26 mai 2021, n'a retenu aucun taux d'IPP et a considéré que l'état de

Mme G était consolidé avec séquelles. Une expertise confiée au docteur B, pneumologique allergologue, a conclu que les troubles respiratoires initiaux étaient en lien direct et certain avec l'accident, que l'état de Mme G était consolidé au 15 avril 2022 et a fixé dans ces conditions, un taux d'IPP de 10%. A la suite d'une crise d'asthme du 19 septembre 2022, deux nouvelles expertises médicales ont eu lieu le 17 janvier 2023, par le docteur B et le 31 janvier 2023 par le docteur H. Par courrier du 21 avril 2023, l'administration a informé Mme G, à la suite des conclusions des experts, que, sur le plan psychiatrique, les lésions constatées le 19 septembre 2022 n'étaient pas considérées lien avec l'accident du 26 mai 2021 et, que, sur le plan respiratoire, les lésions étaient en lien avec l'accident du 26 mai 2021, que l'état de santé de Mme G n'était pas consolidé sur le plan respiratoire. Elle l'a également informée de ce que elle n'était pas déclarée apte à la reprise du travail et qu'une prochaine expertise aurait lieu pour fixer la date de consolidation et pour évaluer l'inaptitude aux fonctions du cadre emploi avec mesure de reclassement. Contrairement à ce que soutient Mme G, les expertises médicales des docteur H et B, qui concernent deux pathologies différentes, ne sont pas contradictoires. Par suite, la demande tendant à ce que les opérations d'expertise portent sur le lien entre les lésions du 19 septembre 2022 avec l'accident de service du 26 mai 2021, la date de consolidation de son état de santé et le taux d'IPP ne présentent pas d'utilité.

5. En revanche, alors même qu'un fonctionnaire ou agent public serait en droit de bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité compensant la perte de revenus ou l'incidence professionnelle de son incapacité physique résultant d'un accident de service, ce fonctionnaire ou agent public, qui a subi, du fait de cet accident de service, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, conserve le droit de réclamer à la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. En conséquence, est susceptible de présenter un caractère utile au sens de l'article

R. 532-1 du code de justice administrative une mesure d'expertise contradictoire sollicitée par un fonctionnaire ou un agent public aux fins d'évaluer les préjudices patrimoniaux non professionnels et personnels.

En l'espèce, la mesure d'expertise sollicitée par Mme G aux fins d'évaluer les différents préjudices qu'elle a subis à la suite de l'accident de service survenu le 26 mai 2021 présente un caractère utile au sens des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

Sur la demande provision :

6.Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".

7.Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.

8.Mme G sollicite la condamnation de la Région Provence-Alpes-Côte d'azur au versement d'une provision. Toutefois, en l'état de l'instruction, tant le principe que l'étendue d'une éventuelle responsabilité de la Région Provence-Alpes-Côte d'azur n'est suffisamment établie. Dès lors, l'existence de l'obligation dont l'intéressée se prévaut ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative précitées. Par suite, les conclusions de Mme G, tendant au versement d'une provision, doivent être rejetées.

Sur les frais de procès :

9. En l'état actuel du litige, la Région Provence-Alpes-Côte d'azur et Mme G ne peuvent être regardés comme ayant qualité de partie perdante pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à cette fin par la Région Provence-Alpes-Côte d'azur et Mme G doivent dès lors être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse est mise hors de cause.

Article 2 : Un collège d'experts composé du docteur E A, pneumologue, exerçant 4 place Anatole France, à St Etienne (42000) et du docteur I, psychiatre, exerçant à la clinique de Saint Victor, route des Condamines à Saint Etienne (42230), est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance à une expertise avec la mission suivante :

1°) examiner Mme G au regard de son accident de service survenu le 26 mai 2021, reconnu imputable le 7 juin 2021, suivi d'un second accident survenu le 19 septembre 2022, et se faire communiquer tous documents et pièces que les experts estimeront utiles à l'accomplissement de leur mission ;

2°) décrire l'état de santé de Mme G ;

3°) dégager l'ensemble des éléments propres à justifier l'indemnisation des préjudices subis, sous tous ses aspects, en relation stricte avec l'accident de service du 26 mai 2021 et de sa rechute du 19 septembre 2022, notamment, les préjudices extrapatrimoniaux, et préciser l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; distinguer, chaque fois, la part imputable à cet accident et celle imputable à d'autres causes ;

4°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation, suite à l'accident du 26 mai 2021, et de sa rechute du 19 septembre 2021, en lien avec celui-ci, et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement et du véhicule de Mme G compte tenu de son handicap, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l'assistance d'une tierce personne; distinguer chaque fois la part imputable à cet accident et celle imputable à d'autres causes

5°) déterminer si l'état de santé de Mme G est compatible avec une reprise du travail, à quelle date et selon quels aménagements ou si Mme G est inapte définitivement à toute fonction au sein de la région Provences-Alpes-Cote-d'Azur; plus généralement, donner toute précision utile permettant au Tribunal d'apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage ;

6°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;

Article 3 : Le collège d'experts accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 4 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, le collège d'experts déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C G, à la Région Provence-Alpes-Côte d'azur, à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes, et aux experts, les docteur A et Sigaud.

Fait à Marseille, le 21 février 2024.

La juge des référés,

Signé

M. D

La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

La greffière