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2307564 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Based on Old Conviction Absent Consideration of Employment

Numéro de cause 2307564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the police prefect's decision of January 13, 2023, refusing to issue a residence permit to an applicant based on his status as the father of a French minor, because the refusal, grounded solely on a threat to public order due to an old criminal conviction and unprosecuted police knowledge, constituted a manifest error of assessment, failing to consider the applicant's stable full-time employment since 2020. The court dismissed the government's defense of inadmissibility due to untimeliness because the notification of the decision lacked the legally required proof of presentation of notice to pick up the registered mail, and consequently ordered the prefect to re-examine the situation within three months and issue a temporary residence authorization within fifteen days pending that review, while rejecting the request concerning a Schengen alert for an order to return.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, Article 1er, Article 2; Annulment of Residence Permit Refusal Based on Old Conviction Absent Consideration of Employment: The court dismissed the government's defense of inadmissibility due to untimeliness because the notification of the decision lacked the legally required proof of presentation of notice to pick up the registered mail, and consequently ordered the prefect to re-examine the situation within three months and issue a temporary residence authorization within fifteen days pending that review, while rejecting the request concerning a Schengen alert for an order to return.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police positions administratives annulation de la naturalisation facilitée notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was used as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ".
article 371-2 du code civil
codecivil
Article 1er
The court explicitly ordered the annulment of the decision refusing the residence permit.
Article 2
The court ordered the administration to re-examine the situation and issue a provisional residence permit based on the grounds for annulment.
Article 3
The court ordered the State to pay costs to the applicant under this specific legal provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the annulment of the decision refusing the residence permit.

Article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The annulment is based on the finding that the Préfet wrongly refused to apply this article, as the threat to public order was not established.

Article 2

The court ordered the administration to re-examine the situation and issue a provisional residence permit based on the grounds for annulment.

Article 3

The court ordered the State to pay costs to the applicant under this specific legal provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. A C B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi que de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen procédant " de l'interdiction de retour " prise à son encontre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;

- il méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il méconnaît son droit au séjour en qualité de parent de citoyens de l'Union européenne ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable pour tardiveté ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Broussois,

- et les observations de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité béninoise, né le 22 août 1985, entré en France le 12 décembre 2012 selon ses déclarations, a sollicité le 29 mars 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 13 janvier 2023, le préfet de police a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :

2. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.

3. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance.

4. Le préfet de police soutient en l'espèce que la requête de M. B est tardive dès lors que l'arrêté attaqué a été notifié à l'intéressé le 16 janvier 2023. Toutefois, si l'arrêté litigieux a fait l'objet, à cette date, d'un envoi par pli recommandé avec avis de réception, qui a été ultérieurement renvoyé à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le volet " preuve de distribution " produit par le requérant et le préfet de police ne porte pas la date de vaine présentation dudit pli. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme ayant régulièrement reçu notification de l'arrêté contesté. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de police doit dès lors être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ". Aux termes de l'article L. 423-7 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B sur le fondement de l'article L. 423-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que la présence en France de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. Toutefois, si l'arrêté attaqué mentionne que M. B " est connu défavorablement des services de police " pour des faits de recel commis le 4 mars 2019, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ces faits, au sujet desquels le préfet de police ne fournit aucune précision, auraient donné lieu à l'exercice de poursuites pénales contre l'intéressé. En outre, si le requérant a été reconnu coupable, par jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Créteil du 18 novembre 2019, de faits d'escroquerie réalisée en bande organisée, de blanchiment, de recel de faux document administratif, de recel de bien provenant d'un vol et de conduite d'un véhicule sans permis, et condamné pour ces faits à une peine d'emprisonnement de douze mois avec sursis, cette seule condamnation, eu égard à la relative ancienneté des faits litigieux, commis entre septembre 2014 et juin 2015, à l'exception des faits de recel de faux document administratif, commis entre juin 2015 et janvier 2017, n'est pas de nature à établir qu'au 13 janvier 2023, date d'édiction de l'arrêté attaqué, la présence en France de M. B, qui justifie par ailleurs de l'exercice d'une activité professionnelle à temps plein en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2020, était constitutive d'une menace pour l'ordre public. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a refusé pour ce motif de lui délivrer un titre de séjour. Il est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de M. B. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer à M. B, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant cette mise à disposition. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Par ailleurs, l'arrêté attaqué n'étant pas assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen procédant d'une telle interdiction de retour ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant cette mise à disposition.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Marino, président,

M. Le Broussois, premier conseiller,

M. Lautard-Mattioli, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.

Le rapporteur,

N. Le Broussois

Le président,

Y. Marino

Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307564/6-1