Couple's Stay Request for Spouse Visa Refusal Denied Due to Lack of Prima Facie Doubt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA couple sought an urgent stay of an administrative decision that implicitly rejected their appeal against the refusal of a spouse visa for the wife, arguing urgency due to the husband's medical condition requiring surgery and the wife's need to provide care and resume professional activity, and alleging serious doubt concerning the legality of the refusal due to insufficient reasoning and a failure to properly examine the evidence of their community of life and intent to found a family. The administrative court granted the husband provisional legal aid but rejected the request for suspension because none of the arguments presented, even provisionally, created a serious doubt regarding the legality of the visa refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Couple's Stay Request for Spouse Visa Refusal Denied Due to Lack of Prima Facie Doubt: The administrative court granted the husband provisional legal aid but rejected the request for suspension because none of the arguments presented, even provisionally, created a serious doubt regarding the legality of the visa refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants provisional legal aid to Mr. F A C.
This article was the legal basis cited by the applicants for the suspension request, which was rejected in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, suivie de la production d'un mémoire et de pièces complémentaires le 9 juin 2023, Mme E D épouse A C et M. F A C, représentés par Me Hmad, demandent au juge des référés dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 7 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer à Mme A D un visa en qualité de conjointe de ressortissant français ;
3°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et à défaut, ou en cas d'absence ou de retrait du bénéfice d'aide juridictionnelle, à eux-mêmes.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est nécessaire qu'ils puissent poursuivre leurs soins pour fonder une famille au risque de perdre des chances de pouvoir enfanter vu l'âge de Mme A D et sa situation médicale ; il est nécessaire que l'épouse soit auprès de son mari qui doit subir une intervention chirurgicale en avril et du fait de ses diverses pathologies invalidantes rendant nécessaire et indispensable sa présence ; il est d'ailleurs en arrêt de travail. Il est nécessaire qu'elle puisse reprendre une activité professionnelle qu'elle exerçait avant le voyage au Maroc ; cette séparation engendre une situation de stress.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de la demande ;
* elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation : aucun élément ou faisceau d'indices ne peut amener à conclure au caractère frauduleux de la demande de visa ; le couple entretient une communauté de vie ancienne et déjà existante sur le sol français ; ils se sont mariés en France ; les pièces ont été produites justifiant d'une communauté de vie et d'une intention de fonder une famille par leur suivi de fertilité ; c'est à tort que le ministre soutient que madame serait entrée sur le territoire " en médusant d'un visa espagnol " pour s'installer en France. Le ministre échoue à démontrer l'intention frauduleuse et l'absence d'intention matrimoniale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : l'état de santé de M. A C ne caractérise nullement l'urgence dès lors que ses problèmes de santé trouvent leur origine dès 2017, sans qu'une situation alarmante ne soit aujourd'hui démontrée. Aucun élément ne permet d'établir que Madame reprendra une activité professionnelle en France. La dernière consultation du couple, s'agissant de leur projet de famille, remonte à février 2022.
- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée au regard du défaut d'intention matrimoniale des intéressés.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 juin 2023 à 10 heures 30 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- les observations de Me Hmad, avocat des requérants, en présence de M. F A C ;
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D épouse A C et M. F A C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 7 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Rabat a refusé de délivrer à Mme A D un visa en qualité de conjointe de ressortissant français.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. F A C le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Aucun des moyens invoqués par Mme E D épouse A C et par M. F A C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : M. F A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, épouse A C, à M. F A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 15 juin 2023.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La greffière,
M. BLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,