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2307562 Généré par l'IA

Prefect v. Real Estate Company: Illegal Pontoon Construction and Public Domain Occupation

Numéro de cause 2307562
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prefect initiated proceedings against a real estate company for committing a major public property offense by constructing a pontoon occupying the fluvial public domain of Lake Annecy without the requisite authorization, despite prior indications suggesting the illegality of the occupation. The court found that the construction constituted an illegal occupation under the general code of public property, rejecting the defense claim of mere negligence and lack of awareness, and therefore sentenced the company to a fine of 1000 euros and ordered the immediate removal of the structure, subject to a daily penalty of 500 euros if not complied with one month after the judgment notification.

Regeste Legislator

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article L.774-1 du code de justice administrative, article L. 774-6 du code de justice administrative, articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative; Prefect v. Real Estate Company: Illegal Pontoon Construction and Public Domain Occupation: The court found that the construction constituted an illegal occupation under the general code of public property, rejecting the defense claim of mere negligence and lack of awareness, and therefore sentenced the company to a fine of 1000 euros and ordered the immediate removal of the structure, subject to a daily penalty of 500 euros if not complied with one month after the judgment notification.

Mots-clés

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biens immeubles propriété publique entreprises de construction fixation de la peine amende pour infraction aux règles de bâtir crime contre les biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques

This article was cited in the initial request's conclusion (point 1), which the court addressed by finding the defendant guilty of the contravention.

articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative

These articles were cited in the initial request (point 2) regarding the order to demolish the structure, which the court implemented in Article 2.

article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques

This provision is cited as the general legal basis describing the illicit occupation of public property, leading to the conviction mentioned in Article 1.

article L. 774-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for designating the reporting judge for the procedure.

article L. 774-6 du code de justice administrative

This article governs the required notification procedure for the final judgment, as stated in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie la SCI Les alpages, et conclut à ce que le tribunal :

1°) constate que les faits établis par procès-verbal constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite la SCI Les alpages au paiement d'une amende de 150 euros à 12 000 euros ;

2°) condamne la SCI Les alpages à la démolition du mur en béton armé en assortissant la décision d'un délai et d'une astreinte conformément aux articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, la SCI Les alpages soutient que les travaux ont commencé sans les autorisations officielles par négligence, un avis favorable ayant été émis en 2003 pour une précédente demande, et qu'elle souhaite régulariser sa situation.

Vu :

- le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 9 octobre 2023 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.

Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, en application de l'article L.774-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. Pfauwadel a présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Journé, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'action publique :

1. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. () ".

2. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, le 9 octobre 2023, à l'encontre de la SCI Les alpages pour avoir, à Menthon-Saint-Bernard, construit sur la rive du lac d'Annecy un ponton qui occupe ainsi illégalement le domaine public fluvial.

3. Ce fait constitue la contravention prévue et réprimée par les dispositions précitées. Il ressort des pièces versées au dossier, notamment un courrier de la direction départementale de l'équipement daté du 3 avril 2003 et de courriels échangés avec la direction départementale des territoires du 19 février 2020 que La SCI Les alpages ne pouvait ignorer l'illégalité de cette occupation du domaine public et il ne résulte pas de l'instruction qu'une régularisation soit intervenue depuis la constatation de l'infraction. Dans ces circonstances et eu égard au degré de gravité des faits de l'espèce, il y a lieu de condamner la SCI Les alpages à une amende de 1000 euros.

Sur l'action domaniale :

4. Il y a lieu d'enjoindre à La SCI Les alpages de libérer sans délai le domaine public et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : La SCI Les alpages est condamné à payer une amende de 1000 euros.

Article 2 : Il est enjoint à La SCI Les alpages de libérer sans délai le domaine public et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Haute-Savoie pour notification à la SCI Les alpages dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.

Le magistrat désigné,

T. PFAUWADEL

Le greffier,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.