Legislator Jurisprudence & Législation
2307562 Généré par l'IA

Parents v. Prefect (Infant Circulation Document)

Numéro de cause 2307562
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought an urgent order compelling the prefect to issue a circulation document for their infant son, born in March 2023, following their application filed in April 2023. The administrative judge rejected the request in summary proceedings under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the silence of the administration by June 13, 2023, constituted an implicit refusal, which the judge in summary proceedings cannot override.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 521-3 du code de justice administrative; Parents v. Prefect (Infant Circulation Document): Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

Mots-clés

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administration de la justice conflit parental documents soumis à un traitement particulier acte de naissance garde provisoire d'enfant procédure par voie de circulation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. B C et Mme A D épouse C, représentés par Me Yssam Saidi, demandent au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, de délivrer à leur fils E un document de circulation sans délai ;

2°) à défaut d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de reprendre l'examen de la situation administrative et de se prononcer expressément dessus, dans un délai maximum de 3 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C ont effectué le 13 avril 2023 une demande de document de circulation pour leur fils E, née le 21 mars 2023. Or le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle à l'exécution de la décision implicite née 13 juin 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé leur demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. C et Mme D épouse C, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C et de Mme D épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme D épouse C ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 27 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé : J-Ch. GRACIA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,